Texte 1994014027
Article 1er.Le point 1.1 de l'annexe 17 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est remplacé par la disposition suivante :
" 1.1. Fréquences porteuses nominales.
Les fréquences porteuses nominales sont les fréquences sur lesquelles le SMF-3 fonctionne. Le sémaphone doit être accordé sur une de ces fréquences. Les fréquences porteuses nominales sont :
- Réseau Benelux :
f1 = 164,350 MHz;
- Premier réseau national belge :
f2 = 147,250 MHz;
- Deuxième réseau national belge :
f2 = 164,670 MHz.
D'autres fréquences dans la bande des 146-174 MHz peuvent être déterminées. "
Art. 2.(alinéa abrogé) <AM 1999-03-19/36, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-1999>
L'agrément des appareils destinés à travailler sur le deuxième réseau national belge peut être obtenu à partir du 1er janvier 1994.