Texte 1994014005

30 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal fixant le statut administratif et pécuniaire des membres du service de médiation auprès de certaines entreprises publiques autonomes.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
21-1-1994
Numéro
1994014005
Page
1197
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-30/38
Entrée en vigueur / Effet
21-01-1994
Texte modifié
1992014289
belgiquelex

Article 1er.Sont applicables aux membres du service de médiation auprès de certaines entreprises publiques autonomes les dispositions suivantes :

L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

L'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères.

Sans préjudice d'une mesure plus favorable appliquée par l'entreprise publique autonome concernée, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour l'application de la présente disposition, les membres du service de médiation sont assimilés à des fonctionnaires de rang 15.

Sans préjudice d'une mesure plus favorable appliquée par l'entreprise publique autonome concernée, l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel.

Art. 2.Pour l'application de l'article 44bis, § 2, 2°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en vue de déterminer le nombre de jours de congé de maladie auquel le membre du service de médiation peut prétendre, il est tenu compte des services effectifs qu'il a accompli à quelque titre que ce soit sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie soit d'une entreprise publique autonome soit d'un service public où le statut des agents de l'Etat est applicable.

Art. 3.Chaque entreprise publique autonome supporte la charge des dispositions visées par la présente section.

Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 7 de l'AR 1992-10-09/31>

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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