Texte 1994012969
Article 1er.L'article 27, § 1, de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996 pour les employeurs visés à l'article 1, 2°, a, et leurs travailleurs.
Pour l'application du présent arrêté aux travailleurs visés à l'alinéa 1 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont déjà en service, le 1er janvier 1996 est considéré comme le premier jour de l'occupation.
En ce qui concerne ces derniers travailleurs, les employeurs visés à l'alinéa 1 sont libérés des obligations visées à l'article 14.
§ 1bis. Par dérogation au paragraphe précédent, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995 pour les employeurs qui tombent sous le champ d'application de la Commission paritaire de la construction et leurs travailleurs.
Pour l'application du présent arrêté aux travailleurs visés à l'alinéa 1 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont déjà en service, le 1er janvier 1995 est considéré comme le premier jour de l'occupation.
En ce qui concerne ces derniers travailleurs, les employeurs visés à l'alinéa 1 sont libérés des obligations visées à l'article 14.
Pour les travailleurs visés à l'alinéa 1 qui tombent au 31 décembre 1994 sous le champ d'application de l'arrêté royal du 8 mars 1990 relatif à la tenue de la fiche individuelle du travailleur, aucune carte d'identité sociale ne doit être demandée, mais celle-ci est délivrée d'office pour autant qu'il soit satisfait aux conditions et aux modalités déterminées par les Ministres. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN