Texte 1994012965

27 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des [dispositions sociales et diverses]. (AR 1997-06-25/33, art. 1, 005; En vigueur : 03-07-1997) - (NOTE 1 : Abrogé par AR 2001-12-19/39, art. 28, En vigueur : 01-01-2002. Toutefois, cet arrêté royal reste d'application à certains engagements, voir art. 28 de l'AR abrogeant.) - (NOTE 2 : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1994 et mise à jour au 29-01-2002)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Prévoyance Sociale
Publication
30-12-1994
Numéro
1994012965
Page
32607
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-27/30
Entrée en vigueur / Effet
02-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> § 1er. (L'employeur visé au Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, conformément à l'article 3 du présent arrêté pour le travailleur qui, au moment de l'engagement, appartient à l'une des catégories suivantes :

les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)être chômeur complet indemnisé au moment de l'engagement;

b)avoir été chômeur complet indemnisé sans interruption pendant les douze ou vingt-quatre mois précédant l'engagement, calculés de date à date,) <AR 1995-03-30/36, art. 1, 002; En vigueur : 11-04-1995>

(les demandeurs d'emploi qui sont inscrits sans interruption comme demandeurs d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi pendant les douze ou vingt-quatre mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui, au moment de l'engagement, soit :

a)bénéficient du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

b)bénéficient de l'aide sociale financière et sont :

- soit inscrits dans le registre de la population;

- soit autorisés au séjour de durée illimitée;

- soit autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;

- soit autorisés ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.

Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi :

a)les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa 1er;

b)une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

c)une occupation dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

d)une occupation dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;

e)une occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.) <AR 2001-09-12/32, art. 1, 009; En vigueur : 25-09-2001>

(Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, avoir terminé une formation et/ou un accompagnement d'au moins six mois dans une entreprise d'apprentissage professionnel agréée et subsidiée en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 septembre 1991 relatif à l'agrément et au subventionnement d'entreprises d'apprentissage professionnel;

b)ne pas avoir un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

c)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant. Les activités dans le cadre de la formation et/ou de l'accompagnement visés au point a) ne sont pas prises en considération;

Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, avoir terminé un enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, b) au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant. Les activités dans le cadre de l'enseignement à temps partiel ne sont pas prises en considérations.

La continuation d'une occupation qui a été commencée pendant la période de scolarité obligatoire à temps partiel après cette période est assimilée à un engagement.

Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, avoir terminé un emploi d'au moins six mois dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes;

b)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant.

Les activités dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 précité ne sont pas prises en considération.

La continuation d'une occupation qui a été commencée dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 précité est assimilée à un engagement;

Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, avoir terminé une formation ou une occupation d'au moins six mois dans les projets relatifs aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle;

b)ne pas avoir un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

c)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant. Les activités dans le cadre de la formation et/ou d'une occupation visée au point a) ne sont pas prises en considération;) <AR 1995-03-30/36, art. 1, 002; En vigueur : 11-04-1995>

a) (au moment de l'engagement être inscrits comme handicapé au " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap " ou à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou au " Dienststelle der Deutssprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behindering sowie für die besondere soziale Fürsorge) <AR 1999-06-16/38, art. 1, 007; En vigueur : 1999-04-01>

b)au cours des six derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant;

les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, avoir terminé une occupation d'au moins six mois dans une entreprise d'insertion;

On entend par entreprises d'insertion les entreprises et associations possédant la personnalité juridique, reconnues et subsidiées comme telles par l'autorité régionale ou communautaire, qui ont pour objet social l'insertion sociale et professionelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité productrice de biens ou de services.

Par demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, il faut entendre les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, étaient inscrits depuis au moins douze mois comme demandeurs d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi, qui n'ont pas obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui, au cours des douze derniers mois, n'ont pas bénéficié d'un enseignement de plein exercice ni travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail reconnaît les entreprises d'insertion dans le cadre de cet arrêté;

b)ne pas avoir un diplôme de l'enseignement secondaire supérieure;

c)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir bénéficié d'un enseignement de plein exercice, et ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant. L'occupation dans le cadre d'une entreprise d'insertion visée au point a) n'est pas prise en considération.

Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)ne pas encore avoir atteint l'âge de 30 ans lors de l'engagement;

b)ne pas avoir droit aux allocations d'attente parce qu'il n'a pas terminé les études requises à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

c)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, calculés de date à date, à l'exception des périodes visées sous d), avoir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du service régional de placement;

d)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant;

10°Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)au cours des trois ans qui précèdent l'engagement, être devenu chômeur dans un emploi en tant que salarié d'une durée ininterrompue de douze mois au moins et soumis à un régime de travail qui compte moins de 18 heures par semaine mais correspond au moins à un tiers d'un régime de travail à temps plein;

b)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, calculés de date à date, à l'exception des périodes visées sous c), avoir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du service régional de placement;

c)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant;

11°Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)au cours des trois ans qui précèdent l'engagement, avoir été déclaré en faillite en tant que commerçant ou être devenu chômeur suite à la faillite de la société qu'il dirigeait;

b)au cours des douze mois qui précèdent l'engagement, à compter de date à date, à l'exception des périodes visées sous c), avoir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du service régional de placement;

c)au cours des douze derniers mois qui précèdent l'engagement, ne pas avoir travaillé plus de 150 heures en tant que travailleur ou un trimestre en tant qu'indépendant.) <AR 1995-03-30/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

12°(les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)être chômeur complet indemnisé au moment de l'engagement;

b)avoir été chômeur complet indemnisé sans interruption pendant les 12 ou les 24 mois précédant l'engagement, calculés de date à date;

c)avoir plus de 45 ans au moment de l'engagement.) <AR 2000-07-18/30, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2000>

(13° Les demandeurs d'emploi qui au moment de l'engagement remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)être chômeur complet indemnisé;

b)avoir moins de 25 ans;

c)ne pas disposer d'un diplôme, d'un brevet ou d'une attestation de l'enseignement secondaire supérieur;

d)avoir été chômeur complet indemnisé sans interruption pendant au moins 9 mois calculés de date à date.

14°(les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.) <AR 2000-07-18/30, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2000>

15°Les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)ils apportent la preuve qu'ils ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, prestés 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'ils ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);

b)au moment de l'engagement, ils n'ont pas pendant une période d'au moins 24 mois sans interruption bénéficié d'allocations de chômage ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant;

c)au moment de l'engagement, ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi;

d)(...) <AR 2000-07-18/30, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2000>

(16° les demandeurs d'emploi occupés dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle et qui remplissent simultanément les conditions suivantes au moment de l'engagement :

a)ne pas encore avoir atteint l'âge de 25 ans;

b)ne pas disposer d'un diplôme, d'un brevet ou d'une attestation de l'enseignement secondaire supérieur;

c)être inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'office régional de l'emploi compétent.) <AR 2000-07-18/30, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2000>

(Pour l'application du premier alinéa, le demandeur d'emploi qui remplit les conditions mentionnées au moment de la délivrance de la carte d'embauche visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, est assimilé au demandeur d'emploi qui remplit ces conditions au moment de l'engagement.) <AR 1995-03-30/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

§ 2. (Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, a, 12°, a et 13° a), on entend par chômeur complet indemnisé; <AR 1998-08-10/31, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-1998>

le chômeur complet qui, en vertu de l'article 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, percoit des allocations de chômage ou d'attente en tant que travailleur à temps plein;

le chômeur complet qui, en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné percoit des allocations de chômage en tant que travailleur à temps partiel volontaire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le chômeur qui ne percoit pas d'allocations parce qu'il percoit un pécule de vacances est assimilé à un chômeur percevant des allocations.

§ 3. (Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, b, 12°, b et 13°, d), les périodes au cours desquelles des allocations au sens du § 2 ont été percues, sont considérées comme des périodes de chômage complet indemnisé. Les périodes suivantes y sont en outre assimilées : <AR 1998-08-10/31, art. 4, a), 006; En vigueur : 01-10-1998>

les périodes, au cours d'une période de chômage complet indemnisé, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions réglementaires ou légales en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;

les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances;

les périodes d'emprisonnement au cours d'une période de chômage complet indemnisé;

les périodes de résidence à l'étranger d'un travailleur cohabitant avec un(e) Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;

les périodes d'appel sous les drapeaux, de service accompli en qualité d'objecteur de conscience;

les périodes du stage d'attente au sens de l'article 36, § 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné, au cours desquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs (...); <AR 2001-11-30/53, art. 7, 008; En vigueur : 01-04-2000>

(les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire, en cas d'engagement ultérieur par n'importe quel utilisateur. Cette disposition ne s'applique que pour les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire pour lesquels les avantages du présent arrêté ont été accordés.) <AR 1995-03-30/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1995>

les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;

10°les périodes d'occupation dans les projets de mise au travail agréés et subsidiés conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;

11°(les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;) <AR 1997-06-25/33, art. 3, 005; En vigueur : 03-07-1997>

(12° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;) <AR 1998-08-10/31, art. 4, b), 006; En vigueur : 01-10-1998>

(13° (les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;) ) <AR 1998-08-10/31, art. 4, c), 006; En vigueur : 01-10-1998><AR 1999-06-16/38, art. 2, 007; En vigueur : 1999-04-01>

14°(les périodes d'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;) <AR 2001-11-30/51, art. 6, 008; En vigueur : 01-04-2000>

(15° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le travailleur est lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois.) <AR 2001-11-30/51, art. 6, 008; En vigueur : 01-04-2000>

§ 4. (Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 12°, b) et 13°, d) sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 14°, dont la durée ininterrompue dépasse quatre mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 12°, b) ou 13°, d).) <AR 2000-07-18/30, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2000>

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Par dérogation à l'article 1er, les travailleurs suivants n'entrent pas en ligne de compte pour une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale :

les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se trouvent dans une situation statutaire;

les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement;

(les travailleurs qui sont engagés par :

a)l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la gendarmerie à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

b)les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2° et à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;

c)la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;

d)les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit; des entreprises publiques autonomes; des sociétés publiques de transport de personnes; des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; les établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°; et les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997.) <AR 1997-06-25/33, art. 5, 005; En vigueur : 03-07-1997>

(4° les travailleurs, dont il a été constaté après une plainte, que l'engagement a été fait en remplacement et dans une même fonction d'un travailleur licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages du présenté arrêté. La surveillance est effectuée par les inspections mentionnées ci-après dont les compétences sont fixées par la loi du 16 novembre 1972 sur l'inspection du travail :

1. les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;

2. les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale;

3. les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Office national de sécurité sociale;

4. les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les contrôleurs-adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteursadjoints principaux, les inspecteurs-adjoints de 2e classe et les inspecteurs-adjoints de 1ère classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi.

Le Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale décide sur base du rapport de ces inspections.) <AR 1995-03-30/36, art. 3, 002; En vigueur : 11-04-1995>

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> L'exonération de la cotisation patronale visée au Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales, pour l'employeur qui engage un travailleur visé à l'article 1er, s'élève à :

(pour les demandeurs d'emploi qui remplissent, au cours des douze mois précédant l'engagement, les conditions en matière de durée de chômage indemnisé ou de durée d'inscription comme demandeurs d'emploi s'ils bénéficient du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, ainsi que pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3° jusqu'au 11° et 13° jusqu'au 16°y compris :

- 75 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;

- 50 % au cours du cinquième au huitième trimestre y compris suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu.) <AR 2001-09-12/32, art. 2, 009; En vigueur : 25-09-2001>

(pour les demandeurs d'emploi qui remplissent, au cours des vingt-quatre mois précédant l'engagement, les conditions en matière de durée de chômage indemnisé ou de durée d'inscription comme demandeurs d'emploi s'ils bénéficient du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° :

- 100 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;

- 75 % au cours du cinquième au huitième trimestre y compris suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu.) <AR 2001-09-12/32, art. 2, 009; En vigueur : 25-09-2001>

(Pour le demandeur d'emploi visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 12°, et qui

a)a été chômeur complet indemnisé depuis au moins 12 mois au moment de l'engagement :

- 75 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;

- 50% à partir du cinquième trimestre jusqu'au vingt-quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;

b)a été chômeur complet indemnisé depuis au moins 24 mois au moment de l'engagement :

- 100 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;

- 75 % à partir du cinquième trimestre jusqu'au vingt-quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu.) <AR 2000-07-18/30, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2000>

(Lorsque l'employeur engage un demandeur d'emploi qu'il a occupé auparavant en tant qu'utilisateur via un bureau d'intérim, le pourcentage de l'exonération est égal au pourcentage valable pour l'occupation comme intérimaire la plus récente pour laquelle les avantages du présent arrêté ont été accordés et la date de début de la période de l'exonération est la date qui était valable pour l'occupation comme intérimaire précitée.) <AR 1995-03-30/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1995>

L'alinéa précédent ne s'applique que si l'octroi des avantages visés à l'alinéa précédent est possible par application de l'assimilation d'un emploi via un bureau d'intérim à une période de chômage complet indemnisé, telle que visée à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 7°.

Lorsque l'employeur ne respecte pas le délai visé à l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales, la période au cours de laquelle l'employeur peut bénéficier de l'exonération est diminuée, par dérogation aux alinéas précédents, d'une période débutant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre où se situe la date du dernier envoi de la carte d'embauche, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 susmentionné.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 susmentionnée.

(Ces dispositions s'appliquent aux engagements réalisés à partir du 1er janvier 1995.) <AR 2001-09-12/32, art. 3, 009; En vigueur : 01-12-2000>

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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