Texte 1994012964

23 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales. - (NOTE 1 : Abrogé par AR 2001-12-19/39, art. 29, En vigueur : 01-01-2002. Toutefois, cet arrêté royal reste d'application à certains engagements, voir art. 29 de l'AR abrogeant.) - (NOTE 2 : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1994 et mise à jour au 12-01-2002.)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Prévoyance Sociale
Publication
31-12-1994
Numéro
1994012964
Page
32730
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-23/40
Entrée en vigueur / Effet
02-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE><AR 1995-04-07/68, art. 1, 002; En vigueur : 02-01-1995> Le demandeur d'emploi qui remplit les conditions pour pouvoir être engagé dans le cadre du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut, à sa demande obtenir du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi, compétent pour le lieu de résidence du demandeur d'emploi, une carte d'embauche attestant ce fait.

L'employeur peut également, au nom du demandeur d'emploi, visé à l'alinéa précédent, obtenir une carte d'embauche attestant que ce dernier remplit une des conditions visées à l'alinéa précédent :

à la date d'entrée en service si le demandeur d'emploi est déjà entré en service;

à la date de délivrance de la carte d'embauche si le demandeur d'emploi n'est pas encore entré en service.

Les demandes visées à l'alinéa précédent ne sont acceptées que si elles sont établies individuellement et mentionnent le nom de l'employeur, du travailleur, le domicile de ce dernier et la date de l'engagement prévu ou effectif.

La carte d'embauche reste valable trois mois, à compter à partir de la date de délivrance, dans les situations visées au premier alinéa et au deuxième alinéa, 2° La durée de validité de la carte d'embauche peut être prolongée pour des périodes de trois mois pour autant que le demandeur d'emploi démontre qu'il remplit encore toujours les conditions posées.

La validité de la carte d'embauche expire après l'engagement auprès de l'employeur qui bénéficie de l'avantage de la carte. Le demandeur d'emploi ne peut obtenir une nouvelle carte d'embauche que s'il démontre qu'il remplit encore toujours les conditions posées.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Pour pouvoir bénéficier des avantages visés dans la loi du 21 décembre 1994 susmentionnée, l'employeur est obligé d'envoyer la carte d'embauche dûment complétée au bureau du chômage compétent de l'Office national de l'emploi, au plus tard le soixantième jour suivant le jour du début de l'engagement.

Pour le calcul du délai visé à l'alinéa précédent, il est tenu compte de la date de la poste.

(L'introduction de la demande d'obtention d'une carte d'embauche auprès du bureau de chômage compétent dans les soixante jours suivant le début de l'engagement est, pour l'application du premier alinéa, assimilée au renvoi de la carte d'embauche dans les délais si, lors de la demande, la date de l'engagement effectif et l'identité complète de l'employeur ont été mentionnées et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies.) <AR 1995-04-07/68, art. 2, 002; En vigueur : 02-01-1995>

Le bureau du chômage transmet les données communiquées à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Art. 2bis.<Voir NOTE sous TITRE>(inséré par <AR 1998-07-08/32, art. 11, En vigueur : 01-01-1995>) L'employeur qui n'a pu bénéficier des avantages visés au chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales parce qu'il était affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est considéré comme répondant encore à ces conditions s'il communique au bureau de chômage compétent de l'Office national de l'emploi, par lettre recommandée, au plus tard le 30 septembre 1998, date du cachet de la poste, qu'il désire encore bénéficier des avantages visés à la loi du 21 décembre 1994.

Il convient de joindre à cet envoi recommandé, dans le cas où l'employeur est encore en sa possession, la carte d'embauche visée à l'article 1er, dûment complétée.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 susmentionnée.

(Ces dispositions s'appliquent aux engagements réalisés à partir du 1er janvier 1995) <AR 2001-09-05/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-12-2000>

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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