Texte 1994012952
Article 1er.L'article 7, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande est complété comme suit :
" les candidats qui sont ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne sont dispensés de cette condition; "
Art. 2.Dans l'article 11 du présent arrêté les mots " candidats de nationalité belge " sont remplacés par les mots " candidats qui sont ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne ".
Art. 3.L'article 12, alinéa 1er, du présent arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 février 1985, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sous réserve des dispositions de conventions internationales, les étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne, ne sont inscrits au Pool qu'en cas de manque de candidats admissibles qui sont ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne et pour autant qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 7. Cette inscription n'est valable que pour une période d'un an maximum, à calculer de date à date, et tient lieu de permis de travail pour l'engagement dans la marine marchande belge. "
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET