Texte 1994012951

10 JANVIER 1994. - Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-2-1994
Numéro
1994012951
Page
3049
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-10/33
Entrée en vigueur / Effet
09-02-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et de cigarillos ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis, dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

septante jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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