Texte 1994012892
Article 1er.§ 1. Les échelles de traitements qui figurent à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1979 fixant les échelles de traitements du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, sont remplacés par les échelles suivantes:
- Président (R16):
1 943 348 - 2 580 028
2
11 x 57 880
(Cl. 24 a. - N1 - GB)
- Secrétaire adjoint (R15):
1 603 101 - 2 190 820
2
11 x 53 429
(Cl. 24 a. - N1 - GB)
Est fixé dans l'échelle spéciale mentionnée ci-après le traitement du traducteurréviseur et du secrétaire greffier adjoint qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans:
853 110 - 1 310 819
1
3 x 24 933
2
10 x 38 291
(Cl. 24 a. - N1 - GB)
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 1993.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 1993.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET