Texte 1994012853
Chapitre 1er.- Abrogation de l'arrêté royal du 9 octobre 1985.
Article 1er.L'arrêté royal du 9 octobre 1985 portant exécution de l'arrêté royal n° 252 du 31 décembre 1983 portant des mesures en matière de modalités d'occupation des réparateurs de navires dans la région du port d'Anvers est abrogé.
Art. 2.Les agréments comme réparateur de navires qui ont été délivrés en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 octobre 1985 cessent d'être en vigueur à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 3.L'article 28, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est abrogé.
Art. 4.L'article 74, § 1er, du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Par dérogation à l'article 44, les travailleurs visés à l'article 28, § 3, 1° et 3°, et les travailleurs appartenant aux catégories désignées par le Ministre après avis du comité de gestion, peuvent bénéficier des allocations pour des demi-jours de chômage. "
Art. 5.L'article 109, § 3, du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Cet article n'est pas applicable aux travailleurs visés à l'article 28, § 3, 1° et 3°. "
Art. 6.A l'article 110, § 1er, premier alinéa, du même arrêté royal est ajouté un point 7°, intitulé comme suit :
" 7° avant le 14 novembre 1994, bénéficiait d'un régime de sécurité d'existence en tant que travailleur de l'industrie de réparation de navire du port d'Anvers et ce, jusqu'au plus tard le 31 décembre 1999. "
Art. 7.L'article 166, § 5, du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Pour le calcul des périodes de chômage visées à l'article 114, il n'est pas tenu compte de la durée de chômage du travailleur visé à l'article 28, § 3, de la durée de chômage antérieure au 1er janvier 2000 du travailleur visé à l'article 110, § 1er, premier alinéa, 7°, et de la durée de chômage du travailleur occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée, à l'exception du travailleur employé dans l'industrie hôtelière. "
Art. 8.L'article 126, 3°, du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° ne plus avoir droit au supplément d'adaptation prévu à l'article 114, § 2, sauf lorsqu'il s'agit d'un travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans avant le 1er janvier 1995 et qui est considéré comme travailleur ayant charge de famille, en application de l'article 110, § 1er, premier alinéa, 7°. "
Art. 9.L'article 133, § 1er, 8°, du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :
" § 8. Le travailleur visé à l'article 28, § 3, 1° et 3°, et le travailleur des ports, à l'occasion de chaque payement d'allocations. "
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 novembre 1994.
Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET