Texte 1994012657

21 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique - Emploi et Travail
Publication
31-12-1994
Numéro
1994012657
Page
32728
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-21/39
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1994
Texte modifié
1991000134
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 3. § 1. Une allocation de 5 252 francs par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière conformément à l'article 2.

§ 2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à 5 752 francs par mois, lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir d'une naissance ou une adoption postérieure à celle d'un premier enfant, pour lequel le membre du personnel, qui interrompt sa carrière, ou son conjoint vivant sous le même toit, percoit des allocations familiales.

Le montant de l'allocation est toutefois porté à 6 252 francs par mois lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.

Les montants prévus à l'alinéa 1 et 2 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.

Si un travailleur, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 1 ou 2, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande.

§ 3. Lorsque les allocations prévues aux §§ précédents ne sont pas dues pour un mois complet, elles sont réduites au prorata de la durée réelle de l'interruption de carrière pour ce mois.

§ 4. Les montants fixés dans le présent article ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de la carrière. Après cette période ils sont diminués de 5 pct.

§ 5. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi. "

Art. 2.L'article 4 du même arrêté abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 4. Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143,59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'article 2 de deux mois consécutifs, atteint l'un des indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les allocations d'interruption rattachées à l'indice-pivot 143,59 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.

Pour le calcul du coëfficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unités sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.

Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1994.

Par dérogation à l'alinéa 1, la réduction de 5 pct. du montant de l'allocation d'interruption prévue à l'article 3, § 4 de l'arrêté royal du 28 février 1991, tel que modifié par le présent arrêté, ne s'applique toutefois qu'à partir du début d'une nouvelle période d'interruption de la carrière, qui commence à partir du (1er mars 1995). (Erratum, voir M.B. 13-01-1995, p. 655)

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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