Texte 1994012650
Article 1er.L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, est complété comme suit :
" 9° programme de réintégration : le programme de résinsertation socio-professionnelle, organisé, subventionné ou reconnu par le service régional de l'emploi et agréé par le dircteur du bureau du chômage, dans la mesure où il satisfait aux critères fixés par le Comité de gestion en matière de durée globale, de durée par semaine et de l'effort demandé au chômeur. ".
Art. 2.L'article 79, § 4, alinéa 5 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1994 est remplacé par la disposition suivante :
" L'inscription auprès de l'agence est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit un programme de réintégration comme visé à l'article 27, 9°. ".
Art. 3.A l'article 83, § 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Si, au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur suit un programme de réintégration comme visé à l'article 27, 9°, la suspension ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le programme a pris fin, sans que ce jour puisse être situé après le premier jour du septième mois qui suit le mois au cours duquel la suspension aurait dû normalement produire ses effets. ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1992.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET