Texte 1994012649
Article 1er.Le Titre Ier, Chapitre Ier, section 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, comprenant les articles 10 à 16 inclus, est abrogé.
Art. 2.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 25. Les organismes de paiement ne peuvent ni directement ni indirectement assister le travailleur convoqué au bureau du chômage ou devant la commission visée à l'article 6. ".
Art. 3.L'article 48, § 4, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le droit aux allocations peut être refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession accessoire. La décision par laquelle le droit aux allocations est refusé prend cours le lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, sauf s'il n'existait pas encore de carte d'allocations valable accordant le droit aux allocations. ".
Art. 4.A l'article 90, § 3 du même arrêté, les mots " , ainsi que la procédure d'octroi de la dispense " sont supprimés.
Art. 5.Dans l'article 94 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante :
" § 2. La dispense peut être retirée lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités imposées par le programme. ".
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET