Texte 1994012646
Article 1er.L'article 40, § 1, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante :
" L'administration communale peut limiter le nombre de bureaux de contrôle accessibles pour les jours qui ne correspondent pas aux jours fixes de présentation. L'avis des organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs et de l'Office doit être pris préalablement à la décision de l'administration communale de limiter l'accès d'un bureau de contrôle certains jours ou de supprimer un bureau. A cette fin, l'administration communale informe de chaque limitation ou suppression prévue ces organisations et l'Office par lettre recommandée à la poste. Dans le mois suivant le jour de la réception de cette lettre recommandée à la poste, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que l'Office peuvent communiquer leurs objections éventuelles à l'administration communale. ".
Art. 2.L'article 49, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Le directeur peut refuser la dispense lorsque l'octroi de la dispense aurait pour effet de diminuer sensiblement la disponibilité pour le marché de l'emploi ".
Art. 3.L'article 58, § 2 du même arrêté est abrogé.
Bruxelles, 12 août 1994.1,Mme M. SMET