Article 1er.Article1. Article unique. L'article 2.1. de l'arrêté ministériel du 22 février 1994 dérogeant aux prescriptions des articles 354 et 358 du Règlement général pour la protection du travail et de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des matières dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé par la disposition suivante : " Article 2.1. Cette dérogation s'applique aux mélanges d'hydrocarbures halogénés liquéfiés, pressurisés à l'azote. Les composants du mélange ne peuvent pas contenir du brome ".
Bruxelles, le 26 juillet 1994.
Mme M. SMET