Texte 1994012591
Article 1er.L'intitulé de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection. "
Art. 2.L'article 1er, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 3 décembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions de sécurité et de salubrité auxquelles les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection doivent satisfaire pour être mis sur le marché, importés, fabriqués, exposés, détenus, offerts en vente, vendus, cédés à titre gratuit, délivrés après réparation, loués, prêtés, manipulés, exportés, transportés, mis en service ou utilisés. "
Art. 3.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, les mots " des récipients " sont remplacés par les mots " des récipients et des équipements de protection ";
2°au 2° au 3°, les mots " et récipients " sont remplacés par les mots " , récipients et équipements de protection ";
3°au 4°, les mots " et les récipients " sont remplacés par les mots " les récipients et les équipements de protection ";
4°l'article est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° faire exécuter des épreuves sur les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection afin de déterminer s'ils répondent aux conditions visées à l'article 1er ou afin d'améliorer ces conditions. "
Art. 4.L'article 4 de la même loi, abrogé par la loi du 22 décembre 1989, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 4. Si les fonctionnaires désignés à cette fin par le Roi constatent que les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection visés à l'article 1er ne remplissent pas les conditions fixées en vertu de cet article ou s'ils constatent qu'ils remplissent ces conditions et sont utilisés conformément à leur destination mais mettent en danger la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, ils peuvent prendre les mesures nécessaires pour les retirer du marché, interdire leur mise sur le marché ou leur mise en service ou pour interdire ou restreindre leur libre circulation.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités pour l'exercice de la compétence visée à l'alinéa 1er.
La personne qui fait l'objet d'une mesure visée à l'alinéa 1er peut, selon les conditions et les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, exercer un recours contre cette mesure auprès du ministre désigné par cet arrêté. Le recours n'est pas suspensif. "
Art. 5.L'article 5 de la même loi, abrogé par la loi du 22 décembre 1989, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 5. Les arrêtés en exécution de la présente loi ne sont fixés qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Ce Conseil donne son avis dans les deux mois suivant la demande qui lui en est faite. Après l'expiration de ce délai, l'avis est réputé émis.
L'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail n'est pourtant pas requis pour les arrêtés transposant des directives du Conseil des Communautés européennes établies sur base de l'article 100 A du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957. Le président du Conseil supérieur est informé des mesures fixées. "
Art. 6.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 2 " sont remplacés par les mots " aux articles 2 et 4 ";
2°à l'alinéa 2, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " un an ".
Art. 7.La présente loi produit ses effets le 1er juillet 1992, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi ordonnons qu'elle soit revêtue au sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET