Texte 1994012586
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Article 1er.A l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, b, inséré par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les activités des entités juridiques qui ont fait l'objet d'une scission ou les activités des nouvelles entités créées ultérieurement, sont liées entre elles. "
2°il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements et institutions dont les membres du personnel sont soumis à un statut syndical fixé par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires. "
Art. 2.Dans l'article 16 de la même loi, modifié par les lois des 28 janvier 1963, 17 février 1971, 23 janvier 1975 et 2 janvier 1991 et par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Le médecin du travail et le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ne peuvent être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel. "
Art. 3.A l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 3°, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978 est remplacé par le texte suivant :
" 3° - soit être occupé de façon ininterrompue depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 14, § 2, b;
- soit avoir été occupé, dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 14, § 2, b, pendant l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections, au total durant au moins neuf mois pendant plusieurs périodes; pour le calcul de cette période de neuf mois, il est tenu compte de toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur a été occupé soit en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage soit dans des conditions similaires au sens de l'article 14, § 4. ";
2°le 4° est remplacé par le texte suivant :
" 4° ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans. "
Art. 4.L'article 20, alinéa 4, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Les électeurs peuvent émettre un vote en tête de la liste de leur choix ou désigner des candidats sur une liste. "
Art. 5.A l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2 à 7, modifié par les lois des 16 janvier 1967, 23 janvier 1975 et 22 janvier 1985, est abrogé;
2°le § 2, abrogé par la loi du 19 mars 1991 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 2. Le mandat du délégué du personnel prend fin :
1°en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant dès que l'installation du conseil d'entreprise a eu lieu;
2°lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;
3°en cas de démission;
4°lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation représentative des travailleurs ou à l'organisation représentatrice des cadres qui a présenté sa candidature;
5°en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l'article 24, à la requête de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres qui a présenté sa candidature;
6°lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation qui a présenté sa candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste à l'employeur;
7°dès que le travailleur appartient au personnel de direction;
8°en cas de décès.
La disposition prévue au 6° n'est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs. ";
3°le § 3, abrogé par la loi du 19 mars 1991 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif :
1°en cas d'empêchement de celui-ci;
2°lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8°; dans ce cas, le membre suppléant achève le mandat.
Le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient suppléant d'un membre effectif siégeant en remplacement d'un membre efffectif dont le mandat a pris fin pour l'un des motifs énumérés au § 2, 2° à 8°. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants pour occuper un siège vacant, un candidat de la même catégorie et de la même liste peut être désigné, suivant les règles déterminées par le Roi. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée; ";
4°le § 4, abrogé par la loi du 19 mars 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 4. Si le nombre de délégués du personnel est inférieur à deux, le conseil d'entreprise est renouvelé. Le Roi détermine les modalités particulières de ces élections. ";
5°le § 5, abrogé par la loi du 19 mars 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 5. Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux.
Les délégués du personnel et les candidats jouissent des promotions et avantages normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. ";
6°le § 10, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978 et par l'arrêté royal du 21 mai 1991, est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° Si le transfert conventionnel, la scission ou une autre modification des unités techniques d'exploitation intervient après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du transfert, de la scission ou des modifications des unités techniques d'exploitation qu'à partir de l'installation du conseil d'entreprise. Dans ce cas, les règles prévues au 1° à 5° sont d'application. "
Art. 6.A l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :
" A défaut d'accord concernant la désignation du secrétaire du conseil d'entreprise et à défaut de dispositions particulières dans le règlement d'ordre intérieur, le secrétaire est désigné par l'organisation représentative des travailleurs ou par l'organisation représentative des cadres dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix. ";
2°il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Lorsque plusieurs règlements d'ordre intérieur type sont applicables à l'entreprise, il y a lieu de n'appliquer que celui établi par l'organe paritaire dont relève le plus grand nombre de travailleurs faisant partie de l'entreprise. ".
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Art. 7.A l'article 1er de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 4, b, (2), inséré par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, le 4 est remplacé par la disposition suivante :
" 4. Les activités des entités juridiques qui ont fait l'objet d'une scission ou les activités des nouvelles entités créées ultérieurement sont liées entre elles. ";
2°dans le § 4, b, (4), modifié par les lois des 23 janvier 1975 et 22 janvier 1985 et par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6;
" Le médecin du travail et le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ne peuvent être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel. ";
3°le § 4, bbis, 3°, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978 est remplacé par le texte suivant :
" 3° - soit être occupé de façon ininterrompue depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 1er, § 4, b, (2), alinéa 3;
- soit avoir été occupé, dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 1er, § 4, b, (2), alinéa 3, pendant l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections, au total durant au moins neuf mois pendant plusieurs périodes; pour le calcul de cette période de neuf mois, il est tenu compte de toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur a été occupé soit en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage soit dans des conditions similaires au sens de l'article 1er, § 4, b, (1), alinéa 4. ";
4°le § 4, bbis, 4°, est remplacé par le texte suivant :
" 4° ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans. ".
Art. 8.A l'article 1erbis de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, modifié par les lois des 16 janvier 1967 et 23 janvier 1975, par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978 et par l'arrêté royal du 21 mai 1991, est abrogé;
2°le § 2, abrogé par la loi du 19 mars 1991 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 2. Le mandat du délégué du personnel prend fin :
1°en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant dès que l'installation du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail a eu lieu;
2°lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;
3°en cas de démission;
4°lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté sa candidature;
5°en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l'article 1er, § 4, h) à la requête de l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté sa candidature;
6°lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation qui a présenté sa candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste à l'employeur:
7°dès que le travailleur appartient au personnel de direction;
8°en cas de décès.
La disposition prévue au 6° n'est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs. ";
3°le § 3, abrogé par la loi du 19 mars 1991 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif :
1°en cas d'empêchement de celui-ci;
2°lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8°; dans ce cas, le membre suppléant achève le mandat.
Le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient suppléant d'un membre effectif siégeant en remplacement d'un membre effectif dont le mandat a pris fin pour l'un des motifs énumérés au § 2, 2° à 8°. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants pour occuper un siège vacant, un candidat de la même catégorie et de la même liste peut être désigné, suivant les règles déterminées par le Roi. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée; ";
4°le § 4, abrogé par la loi du 19 mars 1991 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 4. Si le nombre de délégués du personnel est inférieur à deux, le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est renouvelé. Le Roi détermine les modalités particulières de ces élections. ";
5°le § 5, abrogé par la loi du 19 mars 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 5. Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice, ni avantage spéciaux.
Les délégués du personnel et les candidats jouissent des promotions et avantages normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. ";
6°le § 10, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978 et par l'arrêté royal du 21 mai 1991, est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° Si le transfert conventionnel, la scission ou une autre modification des unités techniques d'exploitation intervient après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du tansfert, de la scission ou des modifications des unités techniques d'exploitation qu'à partir de l'installation du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Dans ce cas, les règles prévues au 1° à 5° sont d'application. ".
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET