Texte 1994012555
Article 1er.L'article 29, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1993, est complété par la disposition suivante :
" e) soit passe d'un régime de travail à temps plein au sens de l'article 28 à un régime de travail à temps partiel dans le cadre d'un plan d'entreprise de redistribution du travail conclu conformément aux dispositions du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarder de la compétitivité du pays, pour autant qu'au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, il remplisse les conditions d'admissibilité comme travailleur à temps plein. ".
Art. 2.A l'article 131bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993, les mots " , à l'exception du travailleur visé à l'article 29, § 2, 1°, e), " sont insérés entre les mots " avec maintien des droits " et le mot " peut ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET