Texte 1994012454

30 JUILLET 1994. - Arrêté royal fixant pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
2-9-1994
Numéro
1994012454
Page
22394
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-30/39
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour le compte de tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour le compte de tiers et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.§ 1. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. La notification d'un régime de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.

En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à l'intéressé sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considéré comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder quatre semaines.

Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année calendrier.

Art. 4.Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de plus de trois mois s'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux. Dans le cas contraire, cette durée est limitée à trois mois au maximum.

Art. 5.Le nombre maximum des journées de chômage est fixé comme suit :

- s'il s'agit d'un régime hebdomadaire : quatre;

- s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de deux semaines : huit.

Art. 6.§ 1er. Une copie de la notification visée à l'article 2, § 2, est, le jour même de l'affichage, de la remise ou de l'expédition, soit notifiée sous pli recommandé à la poste au bureau régional de l'Office national de l'Emploi, soit délivrée auprès de ce bureau.

§ 2. L'information visée au § 1er, de même que la notification visée à l'article 2, § 2, doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

§ 3. L'information prévue au § 1er doit, en outre, mentionner :

- les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit;

- soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1994 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 1995.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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