Texte 1994012423
Article 1er.L'article 85, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage est remplacé par la disposition suivante :
" 1° des journées de travail ou des journées assimilées antérieures au jour de la réception de la décision de suspension sauf pour le travailleur qui possédait la qualité de travailleur à temps partiel involontaire au moment de la réception de l'avertissement visé à l'article 81 ou au moment de la prise de cours de la suspension; "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET