Texte 1994012371

10 MAI 1994. - Arrêté royal d'exécution de l'article 73 de la loi du 30 mars 1994 portant les dispositions sociales et insérant un article 79bis dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. (NOTE : Par son arrêté n° 62.864 du 30 octobre 1996 (M.B. 14-02-1997, p. 3076) le Conseil d'Etat a annulé cet arrêté; AD 01-06-1994)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
1-6-1994
Numéro
1994012371
Page
14926
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-10/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est inséré un article 79bis, rédigé comme suit :

" Article 79bis.

§ 1. L'agence locale pour l'emploi fixe le montant du droit d'inscription à payer par le candidat-bénéficiaire d'une activité visé à l'article 79, annuellement ou par type d'activité, sans que ce montant puisse excéder 300 F par année civile et par candidat-bénéficiaire. L'agence peut néanmoins décider de ne pas exiger un droit d'inscription. Elle peut, lors de la fixation du montant dû, faire une distinction entre autres, selon que le candidat-bénéficiaire est une personne physique ou une personne morale.

§ 2. L'agence locale pour l'emploi détermine, dans les limites fixées à l'alinéa 3, le montant de l'indemnité horaire, dont est redevable le bénéficiaire d'une activité visée à l'article 79.

Le montant de l'indemnité peut varier selon le type d'activité et selon le niveau des salaires dans la région. Une distinction peut également être faite, selon que le bénéficiaire est une personne physique ou une personne morale. Un tarif préférentiel peut en outre être fixé pour certaines catégories de bénéficiaires.

L'indemnité horaire s'élève à 200 F au moins et à 300 F au plus et doit être un multiple de 10 F.

Pour les activités au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture, le montant de l'indemnité horaire ne peut être inférieur à 200 F, ni supérieur à 250 F. Par dérogation à l'alinéa 1er, ce montant peut être fixé annuellement par le Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis de la Commission paritaire compétente.

§ 3. Les activités suivantes lorsqu'elles ne sont pas rencontrées par les circuits de travail réguliers, peuvent être effectuées en application de l'article 79 :

au profit des personnes physiques :

a)l'aide à domicile de nature ménagère;

b)l'aide à la surveillance ou à l'accompagnement de personnes malades ou d'enfants;

c)l'aide à l'accomplissement de formalités administratives;

d)l'aide au petit entretien du jardin;

au profit des autorités locales, les activités répondant à des besoins non rencontrés par les circuits de travail réguliers, notamment en matière de protection de l'environnement;

au profit d'associations non commerciales et d'établissements d'enseignement, des activités qui par leur nature ou par leur caractère occasionnel, sont habituellement effectuées par des bénévoles, notamment les activités de personnes qui apportent une aide à l'occasion de manifestations sociales, culturelles, sportives, caritatives ou humanitaires;

au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture, les activités saisonnières et occasionnelles déterminées par les Ministres de l'Emploi et du Travail et de l'Agriculture, après avis du comité de gestion. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Miistre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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