Texte 1994012288

27 AVRIL 1994. - Arrêté ministériel accordant une dérogation générale aux prescriptions de l'article 3, point 3.3.3. de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
28-5-1994
Numéro
1994012288
Page
14615
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-27/37
Entrée en vigueur / Effet
07-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'article 3, point 3.3.3., de l'arrêté royal du 21 octobre 1968, concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1969, 21 août 1970, 13 septembre 1976 et 19 septembre 1980, il est autorisé à placer des réservoirs enfouis, qui ne sont pas munis d'un trou d'homme.

Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :

1. L'installation, le revêtement et la protection cathodique des réservoirs enfouis sont réalisés conformément à une norme ou un code de bonne pratique et moyennant le respect des conditions ci-dessous.

2. Les mesures nécessaires sont prises pour protéger les réservoirs enterrés contre la corrosion.

La nature et l'étendue de ces mesures sont déterminées sur base de l'avis d'un expert compétent. Cet avis s'appuie entre autres sur un examen de la nature du sol, cet examen portant au moins sur la résistivité spécifique et l'acidité du sol (pH) et sur le contrôle de la présence de courants vagabonds et des bactéries sulfato-réductrices.

En tout cas les réservoirs doivent être munis d'un revêtement de protection et être pourvus d'une protection cathodique.

Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés ou de leurs mélanges, ces protections doivent au moins satisfaire aux règles suivantes :

a)Le revêtement des réservoirs et des tuyauteries enterrés a une résistance diélectrique d'au moins 3 kV/mm. La résistance diélectrique totale du revêtement est de 10 kV au moins.

b)La protection cathodique est telle que le potentiel de polarisation de la surface protégée est de - 850 mV ou une valeur plus négative par rapport à une électrode de référence Cu/Cu SO4. Dans le cas où le sol contient des bactéries sulfato-réductrices le potentiel est de - 950 mV ou une valeur plus négative.

c)Les réservoirs sont isolés électriquement de la partie aérienne de l'installation. Les tuyauteries aériennes sont mises à la terre électriquement.

3. Après la pose du réservoir dans la fouille et avant le recouvrement de la fouille, un organisme agréé vérifie si le revêtement satisfait aux conditions du présent arrêté et est au moins égale à la valeur garantie par le fabricant. Dans le cas contraire, il y a lieu d'en chercher la cause et d'y remédier, après quoi une nouvelle mesure de la résistance diélectrique est effectuée.

4. Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, le certificat de réception que l'organisme agréé délivre après avoir pris connaissance de l'examen du sol contient les éléments suivants :

- l'approbation du revêtement du réservoir et des tuyauteries enterrées, compte tenu de la nature du sol;

- l'approbation du choix de la protection cathodique;

- le résultat des mesures mentionnées au point 3.

5. Sans préjudice des contrôles imposés par les prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, un organisme agréé vérifie au moins une fois par an si :

- la protection cathodique répond encore aux conditions imposées;

- la résistance du revêtement répond encore aux exigences imposées, par mesure de l'intensité du courant de la protection cathodique.

Si l'on constate une dégradation éventuelle du revêtement, le réservoir est soumis à un examen pour vérifier qu'il n'y a pas de corrosion externe et les dispositions appropriées sont prises.

Ces contrôles ne préjudicient pas à l'obligation du propriétaire des réservoirs de contrôler régulièrement si l'installation de protection est encore en bon état de fonctionnement.

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