Texte 1994012285
Article 1er.Les entreprises visées à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays qui établissent un plan d'entreprise doivent le déposer au moyen d'un acte d'adhésion en utilisant le modèle uniforme qui figure en annexe du présent arrêté, conformément à l'article 32, alinéa 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité.
Art. 2.Sous réserve de règles complémentaires qui peuvent être prévues dans une convention collective de travail-cadre du secteur relative à la redistribution du travail, les actes d'adhésion à une telle convention, ci-après dénommés engagements d'adhésion, doivent contenir au moins les dispositions suivantes :
1°identification de l'employeur (rubrique 1);
2°menu convention collective de travail-cadre (rubrique 2.1.3);
3°menu entreprise (rubrique 2.1.4);
4°durée de validité de l'acte d'adhésion (rubrique 2.2);
5°obligation de résultat (rubrique 3);
6°engagements (rubrique 4),
comme prévu au modèle visé à l'article 1er du présent arrêté.
Ces actes d'adhésion dont le modèle est, le cas échéant, repris dans une convention collective de travail-cadre du secteur doivent porter comme titre " Engagement d'adhésion à la convention collective de travail-cadre du (date) conclue au sein de la commission/sous-commission paritaire (dénomination) ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Modèle d'acte d'adhésion. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/04/1994, p. 11571 à 11574>