Texte 1994012242
Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er avril 1994 jusqu'au 31 décembre 1994 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1993 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,30 %.
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1993 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-après et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit :
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation
par
travailleur
1° Employeurs ressortissant
aux commissions paritaires
suivantes sans egard au
nombre de travailleurs
occupes au cours de
l'annee 1993 :
a) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes sous
pour le port d'Anvers contrat a duree
denommee " Nationaal indeterminee : 0,20 %
Paritair Comite der Haven
Van Antwerpen "; - les autres ouvriers : neant
b) Sous-commission paritaire
pour le port de Bruxelles
et Vilvorde; idem idem
c) Sous-commission paritaire
pour le port de Bruges; idem idem
d) Sous-commission paritaire
pour le port de Gand; idem idem
e) Sous-commission paritaire
pour les ports d'Ostende
et de Nieuwport; idem idem
f) Sous-commission paritaire
pour le port de
Zeebrugge; idem idem
g) Commission paritaire de
l'industrie de la
reparation de navires; idem idem
h) Commission paritaire
regionale pour le port
de Liege; - tous les ouvriers : 0,20 %
i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier
l'industrie alimentaire; travaillant dans les
entreprises de conserves
de legumes et de fruits
ainsi que dans les
confitureries : 0,20 %
j) Commission paritaire de - le personnel navigant et
la peche maritime; les debardeurs de
poissons, pour autant que
ces derniers soient
occupes en vertu d'un
contrat de travail pour
une durée determinee ou
un travail nettement
defini : 0,20 %
2° Employeurs des entreprises
du travail interimaire
visees a l'article 7, 1°, de
la loi du 24 juillet 1987
sur le travail temporaire,
le travail interimaire et
la mise de travailleurs a
la disposition
d'utilisateurs; - les travailleurs
interimaires : neant
3° Employeurs ressortissant
a la Sous-commission
paritaire pour le commerce
de combustibles de la
Flandre orientale ayant
occupe au cours de
l'annee 1993 :
a) en moyenne au moins
vingt travailleurs : - tous les ouvriers : 0,06 %
b) en moyenne moins de
vingt ouvriers : - tous les ouvriers : neant
4° Employeurs dont l'entreprise
visee aux articles 80 et
81 du Traite instituant la
Communaute européenne du
Charbon et de l'Acier sans
egard au nombre de
travailleurs occupes au
cours de l'année civile
1993; - tous les travailleurs : 0,11 %
5° Employeurs ressortissant
a la Commission paritaire
de l'industrie et du
commerce du diamant; - tous les ouvriers : neant
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1994.
Par le Roi :
ALBERT
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET