Texte 1994012242

19 MAI 1994. - Arrêté royal fixant, pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 1994, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-6-1994
Numéro
1994012242
Page
17002
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-19/36
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er avril 1994 jusqu'au 31 décembre 1994 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1993 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,30 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1993 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-après et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit :

  Employeurs redevables             Travailleurs concernes        Taux de la
                                                                   cotisation
                                                                   par
                                                                   travailleur
  1° Employeurs ressortissant
      aux commissions paritaires
      suivantes sans egard au
      nombre de travailleurs
      occupes au cours de
      l'annee 1993 :
     a) Sous-commission paritaire   - les ouvriers occupes sous
         pour le port d'Anvers         contrat a duree
         denommee " Nationaal          indeterminee :                0,20 %
         Paritair Comite der Haven
         Van Antwerpen ";           - les autres ouvriers :          neant
     b) Sous-commission paritaire
         pour le port de Bruxelles
         et Vilvorde;                    idem                        idem
     c) Sous-commission paritaire
         pour le port de Bruges;         idem                        idem
     d) Sous-commission paritaire
         pour le port de Gand;           idem                        idem
     e) Sous-commission paritaire
         pour les ports d'Ostende
         et de Nieuwport;                idem                        idem
     f) Sous-commission paritaire
         pour le port de
         Zeebrugge;                      idem                        idem
     g) Commission paritaire de
         l'industrie de la
         reparation de navires;          idem                        idem
     h) Commission paritaire
         regionale pour le port
         de Liege;                  - tous les ouvriers :            0,20 %
     i) Commission paritaire de     - le personnel saisonnier
         l'industrie alimentaire;      travaillant dans les
                                       entreprises de conserves
                                       de legumes et de fruits
                                       ainsi que dans les
                                       confitureries :               0,20 %
     j) Commission paritaire de     - le personnel navigant et
         la peche maritime;            les debardeurs de
                                       poissons, pour autant que
                                       ces derniers soient
                                       occupes en vertu d'un
                                       contrat de travail pour
                                       une durée determinee ou
                                       un travail nettement
                                       defini :                      0,20 %
  2° Employeurs des entreprises
      du travail interimaire
      visees a l'article 7, 1°, de
      la loi du 24 juillet 1987
      sur le travail temporaire,
      le travail interimaire et
      la mise de travailleurs a
      la disposition
      d'utilisateurs;               - les travailleurs
                                       interimaires :                neant
  3° Employeurs ressortissant
      a la Sous-commission
      paritaire pour le commerce
      de combustibles de la
      Flandre orientale ayant
      occupe au cours de
      l'annee 1993 :
     a) en moyenne au moins
         vingt travailleurs :       - tous les ouvriers :            0,06 %
     b) en moyenne moins de
         vingt ouvriers :           - tous les ouvriers :            neant
  4° Employeurs dont l'entreprise
      visee aux articles 80 et
      81 du Traite instituant la
      Communaute européenne du
      Charbon et de l'Acier sans
      egard au nombre de
      travailleurs occupes au
      cours de l'année civile
      1993;                         - tous les travailleurs :        0,11 %
  5° Employeurs ressortissant
      a la Commission paritaire
      de l'industrie et du
      commerce du diamant;          - tous les ouvriers :            neant

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1994.

Par le Roi :

ALBERT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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