Texte 1994012241
Article 1er.§ 1. Les employeurs visés par les articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables à partir du 1er avril 1994 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.Le taux de la cotisation est fixé à 0,22 % pour le deuxième trimestre de l'année 1994.
Il est fixé à 0,45 % pour les troisième et quatrième trimestres de l'année 1994.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Art. 4.Note Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET