Texte 1994012217
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Article 1er.L'article 15 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal et de l'article 16 de la présente loi :
1°sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires, qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visé à l'article 4, § 1er, 3°, de la présente loi;
2°est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. "
Art. 2.A l'article 16 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 1 000 ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Art. 3.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, inséré par la loi-programme du 6 juillet 1989 et modifié par la loi-programme du 26 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Est également considérée comme document social, la carte d'identité sociale qui doit être remise par l'employeur au travailleur et conservée par celui-ci sur le lieu du travail. Le Roi peut imposer à l'employeur d'en conserver une copie selon les modalités qu'Il détermine.
Il existe deux catégories de cartes d'identité sociales :
1°la carte d'identité sociale A qui doit être délivrée par les employeurs ressortissant à la commission paritaire de la construction ou aux branches d'activités ou aux catégories d'entreprises déterminées par le Roi, à leurs travailleurs.
Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles la carte d'identité sociale A peut être utilisée comme instrument de contrôle du respect d'autres lois sociales.
2°la carte d'identité sociale B qui doit être délivrée par les autres employeurs à leurs travailleurs.
Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles la carte d'identité sociale B peut être utilisée comme instrument de contrôle du respect d'autres lois sociales.
Le Roi peut cependant soustraire certaines catégories d'employeurs et travailleurs à l'application de ce paragraphe. "
Art. 4.L'article 11 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. § 1. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement :
1°l'employeur, ses préposés ou mandataires :
a)qui n'établissent pas les documents prescrits par l'article 4, § 1er, 2 et § 3, alinéa 2, 2°, de cet arrêté et de ses arrêtés d'exécution;
b)qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;
c)qui ne tiennent pas ou ne conservent pas ces documents au lieu indiqué;
d)qui ne les conservent pas pendant la durée prescrite;
e)qui ont omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;
f)qui ont établi ces documents d'une manière incomplète ou inexacte;
g)qui n'ont pas pris les mesures nécessaires afin que ces documents soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
h)qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution, relatives à ces documents, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5;
2°l'employeur, ses préposés ou mandataires :
a)qui ne conservent pas l'écrit prescrit à l'article 6 du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite;
b)qui ont omis de délivrer le document visé au a) aux travailleurs dans les délais imposés;
c)qui ont établi le document visé au a) d'une manière incomplète ou inexacte;
d)qui n'ont pas communiqué une copie du document visé au a) au fonctionnaire habilité à le recevoir conformément aux dispositions de l'article 125 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
e)qui n'ont pas pris les mesures nécessaires afin que le document visé au a) soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
f)qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5, des dispositions visées au a), b), c), d) et e) relatives au document visé au a).
Dans les cas visés aux 1°, a), b), e) et f) et 2°, b), c) et d) de ce paragraphe, l'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs pour lesquels ces dispositions ont été violées, sans que cette amende puisse excéder 50 000 francs.
§ 2. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 2 500 francs, ou d'une de ces peines seulement l'employeur, ses préposés ou mandataires, ainsi que les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2 :
a)qui n'établissent pas l'écrit prescrit à l'article 6 du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution;
b)qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;
c)qui ne gardent pas ou ne conservent pas ce document au lieu indiqué;
d)qui n'ont pas mentionné un travailleur qui est lié à l'employeur par l'écrit visé au a) de ce paragraphe, dans les documents visés au § 3, a);
e)qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5, des dispositions visées aux a), b), c) et d) relatives au document visé au a).
Dans les cas visés aux a), b) et d), de ce paragraphe, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs pour lesquels ces dispositions ont été violées sans que cette amende puisse excéder 100 000 francs.
§ 3. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement l'employeur, ses préposés ou mandataires, ainsi que les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2 :
a)qui n'établissent pas les documents prescrits par l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3, alinéa 2, 1°, de cet arrêté et de ses arrêtés d'exécution;
b)qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;
c)qui ne gardent pas ou ne conservent pas ces documents au lieu indiqué;
d)qui ne les conservent pas pendant la durée prescrite;
e)qui ont omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;
f)qui n'ont pas mentionné un travailleur dans ces documents ou ont établi ces documents d'une manière incomplète ou inexacte;
g)qui n'ont pas pris les mesures nécessaires afin que ces documents soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
h)qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution, relatives à ces documents, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5.
Dans les cas visés aux a), b), e) et f) de ce paragraphe, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs pour lesquels ces dispositions ont été violées sans que cette amende puisse excéder 250 000 francs.
§ 4. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté. "
Art. 5.Les articles 11bis et 12bis du même arrêté royal, insérés par la loi-programme du 6 juillet 1989 et modifiés par la loi du 26 juin 1992, sont abrogés.
Art. 6.A l'article 15 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er les mots " l'article 11, 1°, a), c) et f) " sont remplacés par les mots " l'article 11, § 1er, 1°, a), c) et f), 2°, c), § 2, a), c) et d), et § 3, a), c) et f) ";
2°à l'alinéa 2, les mots " l'article 11, 1°, b), e), g), h), i) et 2° " sont remplacés par les mots " l'article 11, § 1er, 1°, b), e), g) et h), 2°, b), d), e) et f), § 2, b) et e) et § 3, b), e), g) et h) et § 4 ";
3°à l'alinéa 3, les mots " l'article 11, 1°, d) " sont remplacés par les mots " l'article 11, § 1er, 1°, d), 2°, a) et § 3, d) ".
Art. 7.L'article 15ter du même arrêté royal, inséré par la loi-programme du 6 juillet 1989 et modifié par la loi du 20 juillet 1991, est abrogé.
Chapitre 3.- Modifications de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Art. 8.L'article 172 de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 26 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 172. § 1. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 3 000 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou mandataires qui :
1°ne respectent pas les mesures de publicité visées aux articles 157 et 159;
2°ne tiennent pas le document visé à l'article 160 avec toutes les mentions complètes et exactes lorsqu'ils occupent des travailleurs à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité visée aux articles 157 et 159;
3°font ou laissent exécuter des prestations à des travailleurs à temps partiel en dehors de leur horaire de travail qui a fait l'objet des mesures de publicité prévues aux articles 157 et 159, sans que mention en soit faite dans le document visé à l'article 160;
4°lorsqu'ils invoquent l'application des articles 162 à 165, n'utilisent pas un moyen de contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel répondant à ces dispositions;
5°ne respectent pas les modalités de contrôle des heures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 163;
6°ne conservent pas les documents visés aux articles 160 et 162 à 165 pendant la période fixée à l'article 167 et en un des lieux visés à l'article 168.
§ 2. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent chapitre. "
Art. 9.L'article 173 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 173. En ce qui concerne les infractions visées à l'article 172, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, l'amende est multipliée par le nombre des travailleurs à temps partiel pour lesquels ces dispositions ont été violées. Toutefois, le montant de l'amende ne peut excéder 200 000 francs. "
Art. 10.L'article 174, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 1992, est abrogé.
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
Art. 11.Dans la phrase introductive de l'article 1er de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois des 2 juillet 1981 et 30 décembre 1988, les mots " 1 000 F " sont remplacés par les mots " 2 000 F ".
Art. 12.L'article 1er, 9°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 9° A) l'employeur :
a)qui n'établit pas les documents prescrits par l'article 4, § 1er, 2, et § 3, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution;
b)qui n'établit pas ou ne complète pas ces documents aux époques prescrites;
c)qui ne garde pas ou ne conserve pas ces documents au lieu indiqué;
d)qui ne les conserve pas pendant la durée prescrite;
e)qui a omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;
f)qui a établi ces documents d'une manière inexacte ou incomplète;
g)qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour que ces documents soient tenus en tout temps à la dispositions des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
h)qui ne s'est pas conformé aux autres modalités d'exécution relatives à ces documents prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité.
B)l'employeur :
a)qui ne conserve pas l'écrit prescrit à l'article 6 de l'arrêté précité et des arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite;
b)qui a omis de délivrer le document visé au a) aux travailleurs dans les délais imposés;
c)qui a établi le document visé au a) d'une manière incomplète ou inexacte;
d)qui n'a pas communiqué une copie du document visé au a) au fonctionnaire habilité à le recevoir conformément aux dispositions de l'article 125 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
e)qui n'a pas pris les mesures nécessaires afin que le document visé au a) soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
f)qui ne s'est pas conformé aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité, des dispositions visées au a), b), c), d) et e) relatives au document visé au a). "
Art. 13.L'article 1er, 30°, de la même loi, inséré par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante :
" 30° a) l'employeur qui a commis une infraction aux articles 111 et 113 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;
b)toute personne qui fournit des renseignements inexacts en vue de l'application de la section 6 du chapitre IV de la loi précitée. "
Art. 14.L'article 1er, 34°, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989, est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 1er, 35°, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989, les mots " article 15 " sont remplacés par les mots " article 15, 1° ".
Art. 16.L'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 1976 et modifié par les lois des 5 août 1978, 2 juillet 1981, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991 et 1er juin 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 1bis. Encourant, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales, une amende :
1°
a)de 150 000 à 500 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 27, 1°, a) de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, et quiconque a commis une infraction visée à l'article 27, 1°, b), c), d) ou e) de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 précité;
b)de 15 000 à 100 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 27, 2°, a), c), d) ou e) de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 précité;
2°
a)de 10 000 à 100 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 175, 1°, a), b), c) ou d) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
b)de 120 000 à 400 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 175, 2°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
3°de 75 000 à 375 000 francs :
a)toute personne qui a commis une infraction visée à l'article 15, 2°, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;
b)l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 16 de la loi précitée;
4°de 10 000 à 250 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 7 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
5°A) de 30 000 à 150 000 francs, l'employeur et les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :
a)qui n'établissent pas l'écrit prescrit par l'article 6 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et par ses arrêtés d'exécution;
b)qui n'établissent pas ou ne complètent pas ce document aux époques prescrites;
c)qui ne gardent pas ou ne conservent pas ce document au lieu indiqué;
d)qui n'ont pas mentionné un travailleur qui est lié à l'employeur par l'écrit prescrit par l'article 6 de l'arrêté royal précité dans les documents prescrits par l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3, alinéa 2, 1°, du même arrêté;
e)qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité, des dispositions visées aux a), b), c) et d), relatives au document visé au a);
B)de 75 000 à 375 000 francs, l'employeur et les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :
a)qui n'établissent par les documents visés à l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution;
b)qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;
c)qui ne gardent pas ou ne conservent pas ces documents au lieu indiqué;
d)qui ne les conservent pas pendant la durée prescrite;e) qui ont omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;
f)qui n'ont pas mentionné un travailleur dans ces documents ou ont établi ces documents d'une manière incomplète ou inexacte;
g)qui n'ont pas pris les mesures nécessaires afin que ces documents soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
h)qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution relatives à ces documents prescrits par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité;
6°de 40 000 à 200 000 francs l'employeur qui :
a)ne respecte pas les mesures de publicité visées aux articles 157 et 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989;
b)ne tient pas le document visé à l'article 160 de la même loi avec toutes les mentions complètes et exactes lorsqu'il occupe des travailleurs à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité visée aux articles 157 et 159 de cette loi;
c)fait ou laisse exécuter des prestations à des travailleurs à temps partiel en dehors de leur horaire de travail qui a fait l'objet des mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de la même loi sans que mention en soit faite dans le document prévu à l'article 160 de cette loi;
d)lorsqu'il invoque l'application des articles 162 à 165 de la même loi, n'utilise pas un moyen de contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel répondant à ces dispositions;
e)ne respecte pas les modalités de contrôle des heures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 163 de la même loi;
f)ne conserve pas les documents visés aux articles 160 et 162 à 165 de la même loi pendant la période fixée à l'article 167 et en un des lieux visés à l'article 168 de cette loi. "
Art. 17.L'article 5, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le ministère public décide, compte tenu de la gravité de l'infraction, s'il y a lieu ou non à poursuites pénales. "
Art. 18.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er les mots " l'auditeur du travail " et les mots " d'un mois " sont respectivement remplacés par les mots " le ministère public " et les mots " de six mois ";
2°au deuxième alinéa les mots " l'auditeur du travail " sont remplacés par les mots " le ministère public ".
Art. 19.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 10 avril 1973, 4 août 1978, l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, et les lois des 2 juillet 1981, 24 juillet 1987, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 5 août 1992 et 1er juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er les mots " 9°, a), b), e), f) et i), 14°, 19°, 29°, 30°, 32°, 33°, 34°, a), c) et d), 1), 2), 3), 4) et 5), et 36° " sont remplacés par les mots " 9°, A), a), b), e) et f) et B), b), c) et d), 14°, 29°, 30°, a), 32°, 33° et 36° ";
2°l'alinéa 2 est abrogé;
3°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" En ce qui concerne les infractions visées à l'article 1erbis, 1°, 2°, 3°, b), 4°, 5°, A), a), b) et d), B, a), b), e) et f) et 6°, a), b), c), d) et e), l'amende administrative est multipliée par le nombre de personnes pour lesquelles les dispositions visées dans cet article ont été violées, sans que son montant puisse excéder 4 000 000 francs; ce maximum n'est pas d'application à l'infraction visée à l'article 1erbis, 1°, a). "
Art. 20.L'article 12 de la même loi, modifié par les lois des 22 juillet 1976, 2 juillet 1981, 30 décembre 1988 et 1er juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 1er, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 800 000 francs.
En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 1erbis ou en cas de concours d'une ou de plusieurs infractions visées à l'article 1er avec une ou plusieurs infractions visées à l'article 1erbis, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 4 800 000 francs; ce maximum n'est pas d'application en cas de concours avec une infraction visée à l'article 1erbis, 1°, a). "
Art. 21._ L'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par la loi du 26 juin 1992, est abrogé.
Art. 22.A l'article 12ter de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 1993, les mots " à l'article 1erbis " sont remplacés par les mots " aux articles 1er et 1erbis ".
Art. 23.A l'article 13, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 1993, les mots " l'auditeur du travail " sont remplacés par les mots " du ministère public ".
Chapitre 5.- Modification de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.
Art. 24.L'article 216bis, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 1er juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les infractions visées à l'article 27, 1°, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, à l'article 175, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, aux articles 15, 2° ou 16 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, à l'article 11, §§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et à l'article 172, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989, la somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure au minimum prévu pour les amendes administratives, visées respectivement par l'article 1erbis, 1°, a), 2°, b), 3°, 5° et 6°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. Pour les infractions visées à la phrase précédente, à l'exception de celles visées aux articles 15, 2° et 16, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, le montant de la somme prévue à l'alinéa 1er sera multiplié par le nombre de travailleurs pour lesquels une infraction a été constatée. "
Chapitre 6.- Modification du délai de prescription en matière pénale dans certaines lois sociales et dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
Art. 25.§ 1. Dans les articles ci-dessous des lois et de l'arrêté royal ci-après, les mots " trois ans " sont chaque fois remplacés par les mots " cinq ans " :
1°l'article 24 de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978;
2°l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978;
3°l'article 46 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978;
4°l'article 31 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978;
5°l'article 61 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978;
6°l'article 59 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978;
7°l'article 9 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978;
8°l'article 28, 1° et 2°, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978;
9°l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
§ 2. Dans les articles ci-dessous des lois et arrêtés royaux ci-après, les mots " trois ans " sont chaque fois remplacés par les mots " cinq ans " :
1°l'article 131, alinéa 3, des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières, modifié par la loi du 20 juillet 1955;
2°l'article 19bis de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, modifié par la loi du 8 juillet 1991;
3°l'article 32 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, modifié par la loi du 22 juillet 1976;
4°l'article 31 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978;
5°l'article 21 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989;
6°l'article 146, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;
7°l'article 11 de l'arrêté royal n° 252 du 31 décembre 1983 portant des mesures en matière de modalités d'occupation des réparateurs de navires dans la région du port d'Anvers;
8°l'article 136 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
9°l'article 18 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises;
10°l'article 44 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
11°l'article 177 de la loi-programme du 22 décembre 1989;
12°l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par la loi-programme du 30 décembre 1988.
§ 3. Dans les articles ci-dessous des lois ci-après, les mots " trois années révolues " sont chaque fois remplacés par les mots " cinq ans " :
1°l'article 15 de la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime des quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978;
2°l'article 35 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978.
§ 4. Dans l'article 12 de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée de travail dans l'industrie diamantaire, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978, les mots " trois années révolues " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
§ 5. Dans l'article 11 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifié par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978, les mots " trois ans révolus " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
§ 6. Dans l'article 9 de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, les mots " trois ans révolus " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
Chapitre 7.- Dispositions finales et entrée en vigueur.
Art. 26.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 41°, 002; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 27.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 41°, 002; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 28.Lorsqu'un chômeur est exclu du bénéfice des allocations en vertu de l'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, un dossier est transmis à l'auditeur du travail compétent dans le mois suivant cette décision. Ce dossier contient, outre le procès-verbal de la décision d'exclusion, les données relatives au tiers pour le compte duquel le chômeur a effectué les activités qui ont entraîné son exclusion du chômage. Dans le mois de la réception de ce dossier, l'auditeur du travail ouvre d'office une enquête en vue de déterminer s'il s'agit, dans le chef de l'employeur concerné, de son préposé ou de son mandataire, d'une occupation pouvant donner lieu à l'application de l'article 175, 2°, de l'arrêté royal susmentionné.
Art. 29.§ 1. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, la présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
§ 2. Les dispositions des lois et de l'arrêté royal qui sont modifiées ou abrogées par les articles 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14 et 21 de la présente loi restent d'application comme disposition transitoire aux faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. L'article 3 entre en vigueur à la date déterminée par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.