Texte 1994012175
Article 1er.L article 3, § 1, deuxième alinéa, est complété par les mots : " sauf pour les travailleurs auxquels le congé a été notifié avant le 1er décembre 1992 sur base d'une convention collective de travail et enregistrée avant cette date et qui atteint l'âge de 56 ans en 1994. "
Art. 2.L article 3, § 1, troisième alinéa, les mots " ou 56 ans " sont ajoutés après les mots " 55 ans ".
Art. 3.A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les alinéas suivants sont insérés après le septième alinéa :
" En ce qui concerne le secteur du verre creux d'emballage l'âge minimum de 58 ans prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er peut être maintenu jusqu'au 30 décembre 1994 à l'âge prévu par la convention collective de travail applicable le 31 décembre 1992 pour autant que la convention ait été déposée au greffe du service des relations collectives de travail au plus tard le 31 mai 1992.
L'âge minimum fixé à l'alinéa précédent est porté à 54 ans le 31 décembre 1994 au plus tard. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET