Texte 1994012136
Article 1er.Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes modifié par les arrêtés royaux du 3 novembre 1993 et du 30 novembre 1993 est complété par les dispositions suivantes :
" 3° le jeune qui au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis, suit un enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;
4°le jeune qui, au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis, bénéficie d'allocations de transition pour tous les jours de la semaine;
5°le jeune qui, au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte des jeunes visée à l'article 3bis, n'a pas atteint l'âge de 26 ans, prolongé du nombre de mois pendant lequel il a été appelé ou rappelé sous les drapeaux ou a accompli un service civil en tant qu'objecteur de conscience et qui satisfait aux conditions fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1993 précitée, à l'exception de celle relative à l'âge ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application du premier alinéa, l'occupation comme intérimaire chez un utilisateur, en cas d'engagement ultérieur par cet utilisateur, est considérée comme une période de chômage ".
Art. 3.Le premier alinéa de l'article 3 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :
" 3° le jeune qui au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis, suit un enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;
4°le jeune qui, au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis, bénéficie d'allocations de transition pour tous les jours de la semaine;
5°le jeune qui, au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte des jeunes visée à l'article 3bis, n'a pas atteint l'âge de 26 ans, prolongé du nombre de mois pendant lequel il a été appelé ou rappelé sous les drapeaux ou a accompli un service civil en tant qu'objecteur de conscience et qui satisfait aux conditions fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1993 précitée, à l'exception de celle relative à l'âge ".
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application du premier alinéa, l'occupation comme intérimaire chez un utilisateur, en cas d'engagement ultérieur par cet utilisateur, est considérée comme une période de chômage ".
Art. 5.Les articles 1er et 3 du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux engagements intervenus à partir du 1er janvier 1994.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 à l'exception des articles 2 et 4 qui prennent leurs effets le 1er août 1993.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN