Texte 1994012135
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Pour l'application de l'article 9 de l'arrêté royal, on entend par entreprise en difficulté :
1°celle qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la période pour laquelle la dispense est demandée, une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice précédant la date de la demande, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles;
2°celle qui, dans l'année précédant la demande ou dans l'année de la demande, conformément aux procédures prévues par la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs et l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs procède aux notifications prévues;
3°celle qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a connu pour l'année qui précède l'année de la demande, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20 pc du nombre total des journées déclarées pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale.
§ 2. Est assimilé à une entreprise en difficulté pour l'application de l'article 9 de l'arrêté royal :
I. l'entreprise :
1°liée par un plan de restructuration :
a)approuvé par le Gouvernement régional concerné;
b)et/ou prévoyant une intervention financière, soit du Gouvernement régional concerné, soit d'un organisme désigné par le Gouvernement régional concerné, dans les capitaux propres ou dans les dettes à plus d'un an;
2°qui, dans l'année précédant la demande, a procédé au déplacement d'un siège d'exploitation, à une fusion, un achat ou une restructuration d'entreprise lorsque cette opération a été assimilée par le Comité de Gestion du Fonds de fermeture d'entreprise à une fermeture d'entreprise;
3°sérieusement affectée par les conséquences d'un accident technique important ou par une catastrophe naturelle ou qui a connu un effondrement subit du marché et qui, à sa demande, est reconnue comme telle par le Comité subrégional de l'emploi compétent; cette reconnaissance vaut pour deux ans à dater du jour de la décision du Comité subrégional de l'emploi compétent;
4°qui a connu une réduction de 10 pc au moins de l'effectif total de son personnel au cours des 12 mois précédant la demande;
5°qui, en matière de prépension; a été reconnue en difficulté ou en restructuration, et ce, pendant, la période couverte par cette reconnaissance;
6°qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a connu au cours de l'année précédant la demande de dérogation un nombre de journées de chômage variant entre 10 et 20 pc du nombre total de journées déclarées à l'Office national de sécurité sociale pour le personnel ouvrier et qui n'a pas fait prester d'heures supplémentaires au cours de cette même période;
II. l'entreprise relevant du secteur non-marchand tel que défini à l'article 14bis de l'arrêté royal n° 230 déjà cité, à l'exception de celle visée par la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, et qui connaît une situation financière difficile ne lui permettant pas de supporter elle-même les coûts de l'occupation des stagiaires. "
Art. 2.L'article 6 dû même arrêté est complété comme suit :
" - des informations quant à la situation financière actuelle et des deux années précédant la demande de dérogation.
L'entreprise relevant du " secteur non-marchand " tel que défini à l'article 4, § 2, II, du présent arrêté, est également tenue de fournir les documents émanant du pouvoir qui la subsidie et qui lui permettent de justifier sa situation financière ou sociale difficile ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions relatives aux entreprises du secteur non-marchand sont toutefois d'application à partir du 1er janvier 1993.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET