Texte 1994012041
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions des articles 354 et 358 du Règlement général pour la protection du travail et de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, il est autorisé de remplir et d'utiliser des récipients contenant des mélanges d'hydrocarbures halogénés pressurisés à l'azote, destinés à l'équipement d'extincteurs, bien que ces mélanges ne sont pas repris dans la liste de la classe 2 de l'ADR.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
1. (Cette dérogation s'applique aux mélanges d'hydrocarbures halogénés liquéfiés, pressurisés à l'azote. Les composants du mélange ne peuvent pas contenir du brome.) <AM 1994-07-26/32, art. 1, 002; En vigueur : 24-09-1994>
2. Le remplisseur et/ou le vendeur des récipients contenant les mélanges rassemble une documentation concernant les propriétés chimiques, physiques et toxiques des mélanges et transmet cette documentation à un organisme agréé pour le contrôle de récipients pour des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.
3. Sur base de la documentation susmentionnée l'organisme agréé détermine :
3.1. le chiffre sous lequel le mélange serait classé suivant la classe 2 de l'ADR.
3.2. la pression d'épreuve et le taux de remplissage des récipients compte tenu des règles suivantes :
a)pour les mélanges ayant une température critique égale ou supérieure à 70° C la pression d'épreuve est au moins égale à la pression qui se produirait à 70° C, compte tenu du taux maximum de remplissage du mélange et du degré de surpression d'azote. Le taux maximum de remplissage ne peut en aucun cas dépasser 0,95 fois la densité de la phase liquide du mélange à 50° C, la phase vapeur ne devant en outre pas disparaître en dessous de 60° C.
b)pour les mélanges ayant une température critique égale ou supérieure à - 10° C, mais inférieure à 70° C le taux de remplissage est tel que la pression à l'intérieur du récipient à 65° C ne dépasse pas la pression d'épreuve, compte tenu du degré de surpression d'azote.
Dans les deux cas susmentionnés :
- la pression d'épreuve est au moins égale à 10 bar et doit être supérieure à 1,5 fois la surpression à 15° C;
- la pression de pressurisation à 15° C ne peut être supérieure à 30 bar pour les récipients soudés.
3.3. L'organisme agréé établit un rapport motivé sur les tâches mentionnées sous 3.1. et 3.2.
Une copie de ce rapport est transmise à l'Administration de la sécurité du travail.
4. Outre les indications réglementaires les indications suivantes sont frappés dans les récipients :
- le nom ou le nom commercial du mélange;
- la pression de pressurisation à l'azote à la température ambiante.
La composition du mélange en pourcentage volumétrique ainsi que la formule chimique des composants sont indiquées sur une étiquette collée sur les récipients.
5. Dans l'attestation de réception ou de réépreuve l'organisme agréé certifie que les récipients satisfont aux conditions de cet arrêté.
6. Les récipients sont soumis à une réépreuve tous les dix ans. Néanmoins, la vérification et les contrôles des récipients sont renouvelés à l'occasion d'une recharge des récipients, si cette recharge a lieu plus de cinq ans après une épreuve ou une réépreuve.
7. Les récipients sont soumis, au moins une fois par an, à un examen par une personne compétente; cet examen comporte un contrôle optique extérieur, la vérification du poids et du bon fonctionnement des robinets.
8. Le remplissage des récipients ne peut avoir lieu qu'après l'évacuation de toutes les traces d'humidité dans les récipients; les gaz qui remplissent les récipients sont totalement secs.
9. Cette dérogation ne préjudicie pas aux prescriptions réglementaires concernant la protection de l'environnement.