Texte 1994011475

30 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal prescrivant une statistique semestrielle des contrats de crédit visés par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-1994 et mise à jour au 29-10-1999)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
20-1-1994
Numéro
1994011475
Page
1139
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-30/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
19640208061962041705
belgiquelex

Article 1er.L'Institut national de Statistique établit une statistique semestrielle, clôturée au 30 juin et au 31 décembre, des contrats de crédit visés par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 2.La statistique est établie au moyen des renseignements donnés à l'aide des questionnaires I, II, III et IV conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Art. 3.Les questionnaires doivent être remplis par tout prêteur ayant obtenu l'agrément du Ministre des Affaires économiques en ce qui concerne la conclusion des contrats de crédit faisant l'objet du questionnaire visé.

Art. 4.Le questionnaire I doit être rempli par les personnes visées à l'article 3 accordant des prêts à tempérament. Un prêt à tempérament est tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques.

Le questionnaire II doit être rempli par les personnes visées à l'article 3 accordant des ventes à tempérament. La vente à tempérament est tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement comporter acquisition de biens meubles corporels ou prestation de services et dont le prix s'acquitte, par versements périodiques, en trois paiements au moins, en ce non compris l'acompte.

Le questionnaire III doit être rempli par les personnes visées à l'article 3 accordant des contrats de crédit-bail. Le crédit-bail est tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, par lequel une des parties s'engage à fournir à l'autre partie la jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé que cette dernière s'engage à payer périodiquement, et qui comporte, de manière expresse ou tacite, une offre d'achat. Le bailleur est considéré comme le prêteur.

Le questionnaire IV doit être rempli par les personnes visées à l'article 3 accordant des ouvertures de crédit. L'ouverture de crédit est tout contrat de crédit aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur qui peut l'utiliser en prélevant de l'argent - en produisant une carte de paiement ou de légitimation ou d'une autre manière - et qui est tenu au remboursement à la date de son choix.

Art. 5.Les prêteurs visés à l'article 3 sont tenus de fournir semestriellement les renseignements qui leur sont demandés, sur les questionnaires qui leur sont fournis gratuitement. Ils peuvent effectueur leur déclaration au moyen d'un support électronique d'informations ou sous tout autre forme, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Toutes les spécifications techniques du support, doivent être convenues préalablement avec l'Institut national de Statistique.

Les questionnaires, dûment remplis, doivent être renvoyés à l'Institut national de Statistique avant le 25 du mois suivant le semestre auquel se rapportent les renseignements.

Art. 6.En application des articles 5 et 6 de la loi du 4 juillet 1962, les renseignements individuels recueillis peuvent être mis par l'Institut national de Statistique à la disposition de l'Administration du Commerce du Ministère des Affaires économiques et de l'Inspection générale économique.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962.

Art. 8.Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la Statistique dans ses attributions.

Art. 9.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être utilisées pour d'autres traitements statistiques.

Art. 10.L'arrêté royal du 8 février 1964 prescrivant une statistique semestrielle des ventes et prêts à tempérament et des opérations y assimilées modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1972, l'arrêté royal du 17 avril 1962 prescrivant une statistique semestrielle des prêts personnels ou prêts sous signature modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1972 et l'arrêté royal du 26 janvier 1976, et l'arrêté royal du 3 mai 1972 prescrivant une statistique semestrielle des crédits sous la garantie des cartes de banque et de crédit, sont abrogés.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. I. STATISTIQUE DES PRETS A TEMPERAMENT. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 20/01/1994, p. 1141 à 1142>

Modifié par :

<AM 1999-09-30/36, art. 2; En vigueur : 01-01-1999, p. 40817-40818 et 40843-40844Art. N2. Annexe 2. II. STATISTIQUE DES VENTES A TEMPERAMENT. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 20/01/1994, p. 1145 à 1147>

Modifié par :

<AM 1999-09-30/36, art. 2; En vigueur : 01-01-1999, p. 40822-40824 et 40848-40850>

Art. N3.Annexe 3. III. STATISTIQUE DES CREDITS-BAIL. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 20/01/1994, p. 1151 à 1153>

modifié par :

<AM 1999-09-30/36, art. 2; En vigueur : 01-01-1999, p. 40829-40831 et 40855-40857>

Art. N4.Annexe 4. IV. STATISTIQUE DES OUVERTURES DE CREDIT A LA CONSOMMATION. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 20/01/1994, p. 1157 à 1160>

modifié par :

<AM 1999-09-30/36, art. 2; En vigueur : 01-01-1999, p. 40836-40838 et 40862-40864>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.