Texte 1994011453
Chapitre 1er.- Du régime de l'autorisation préalable.
Article 1er.§ 1. Les Ministres qui ont dans leurs attributions les Affaires économiques et le Commerce extérieur, ainsi que le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions lorsque la mesure se rapporte aux marchandises de sa compétence, agissant conjointement, peuvent, sur avis de la Commission économique interministérielle, subordonner à une autorisation préalable l'importation des marchandises et technologies qu'ils désignent, originaires ou en provenance de pays qu'ils déterminent et l'exportation des marchandises et technologies qu'ils désignent à destination de pays qu'ils déterminent.
§ 2. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut, sur avis de la Commission économique interministérielle, subordonner à une autorisation préalable le transit des marchandises et technologies qu'il désigne, en provenance ou à destination de pays qu'il détermine.
§ 3. Lorsque la mise en vigueur de réglementation à l'importation, à l'exportation ou au transit, établies par un acte d'une institution compétente des Communautés européennes, subordonne à une autorisation préalable l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises et technologies, originaires, en provenance ou à destination de pays déterminés, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, fait publier un avis au Moniteur belge. Cet avis précise, le cas échéant, les modalités d'exécution de ces mesures.
§ 4. Lorsque la délivrance d'une autorisation préalable relève de la Commission européenne, les dispositions du présent arrêté ne sont d'application que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la réglementation communautaire européenne.
§ 5. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux certificats CE d'importation, d'exportation et de préfixation prescrits par la réglementation de la Communauté économique européenne touchant la matière agricole.
Art. 2.§ 1. Les demandes d'autorisations préalables sont introduites auprès de l'Office central des Contingents et Licences ou auprès de la Commission européenne lorsqu'un Règlement du Conseil des Communautés européennes ou de la Commission européenne le prévoit expressément.
§ 2. Les demandes doivent comporter notamment tous les éléments d'identification des parties liées par la transaction, la description précise des marchandises ou technologies concernées, leur origine, les quantités et les valeurs qui font l'objet de la demande; tous les éléments complémentaires sollicités par l'Office central des Contingents et Licences doivent également être fournis par le requérant.
§ 3. Les demandes d'autorisations préalables relatives à des opérations d'importation, d'exportation ou de transit sont, si l'octroi de l'autorisation le requiert, accompagnées d'un engagement par lequel le demandeur s'oblige à assurer aux marchandises ou technologies concernées une destination conforme à sa demande d'autorisation.
§ 4. Les demandes d'autorisations préalables sont signées par une personne qualifiée qui certifie l'exactitude des renseignements fournis dans la demande et celle du contenu de tous documents joints à celles-ci.
Art. 3.§ 1. Les autorisations préalables indiquent nominativement les personnes physiques ou morales à qui elles sont destinées. Il est interdit de les céder ou d'en accepter la cession, à moins que la réglementation communautaire européenne ne le prévoie expressément.
Le titulaire d'une autorisation préalable peut autoriser l'acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait l'objet de cette autorisation à l'utiliser en douane; le titulaire en fera mention sur le document; le titulaire continuera à assumer les obligations qui découlent de la délivrance de l'autorisation préalable concernée. Cette délégation n'opère pas transfert de l'autorisation préalable.
§ 2. L'Office central des Contingents et Licences peut, sur demande du titulaire, délivrer des extraits d'autorisations préalables dès lors que les autorisations préalables émises sont valables dans tous les pays de la Communauté européenne.
Les extraits ne peuvent être établis que dans la limite des montants en quantités et valeurs de l'autorisation préalable dont ils sont issus, ainsi que de la durée de validité de cette autorisation. Les dispositions des articles 4 à 9 leur sont également applicables.
Art. 4.§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, les autorisations préalables ne sont valables que pour les opérations en vue desquelles elles sont délivrées, et pendant la période de validité indiquée; leur utilisation peut être limitée à des bureaux de douane déterminés.
Toutefois, lorsque avant l'expiration de sa période de validité, une autorisation préalable est restituée par son titulaire à l'Office central des Contingents et Licences sans avoir été totalement utilisée, sa validité vient à terme dès le jour de sa réception par l'Office central des Contingents et Licences. Cette disposition n'est pas applicable aux autorisations préalables délivrées par la Commission européenne.
§ 2. Les autorisations préalables ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions générales énoncées dans le présent arrêté et aux conditions spéciales qui leur auraient été imposées en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 11 septembre 1962.
Art. 5.§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 231 de la loi générale sur les douanes et accises, sont nulles :
1°les autorisations préalables obtenues à la suite de demandes contenant des déclarations inexactes ou intentionnellement incomplètes;
2°les autorisations préalables utilisées, même partiellement, pour couvrir d'autres opérations que celles pour lesquelles elles ont été délivrées, ou dont les conditions d'utilisation ne sont pas respectées;
3°les autorisations préalables dont les conditions fixées au moment de leur octroi ne sont pas respectées;
4°les autorisations préalables dont la délivrance a été subordonnée à des engagements du titulaire relatifs à la destination finale des marchandises et des technologies qui en sont l'objet, lorsque ces engagements ne sont pas respectés.
§ 2. Le titulaire d'une autorisation préalable nulle est tenu, à la première réquisition de l'Office des Contingents et Licences, de la restituer immédiatement à cet Office.
Les agents de l'Administration des Douanes et Accises, ceux de l'Inspection générale économique, ainsi que les agents commissionnés conformément à l'article 10 de la loi du 11 septembre 1962, sont habilités à se faire remettre et à retenir les autorisations préalables nulles.
Art. 6.L'Administration des Douanes et Accises retient les autorisations préalables apurées totalement ou périmées de même que les extraits et les renvoie sans délai à l'Office central des Contingents et Licences.
Art. 7.§ 1. Les titulaires d'autorisations préalables sont tenus de renvoyer à l'Office central des Contingents et Licences, dès l'expiration de leur délai de validité, les autorisations préalables périmées qui sont en leur possession.
§ 2. Les autorisations préalables délivrées par l'Office central des Contingents et Licences sont pourvues, à l'intervention des demandeurs, du timbre émis par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise.
Art. 8.Lorsqu'une autorisation préalable est accordée, sont tenus au respect des dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris en vertu de celui-ci, outre le titulaire, le cessionnaire de l'autorisation préalable ou son utilisateur tels que définis à l'article 3, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire, pour la présentation en douane de l'autorisation préalable ou pour la réalisation de l'opération pour laquelle cette autorisation préalable a été émise.
Art. 9.§ 1. Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions de la loi du 11 septembre 1962, ainsi que du présent arrêté et des arrêtés pris en vertu de celui-ci sont recherchées, constatées et punies conformément à l'article 10 de la loi du 11 septembre 1962 et sans préjudice de l'article 10bis de la même loi.
§ 2. Les Services de l'Administration des Douanes et Accises, ceux de l'Inspection générale économique ainsi que tout agent commissionné en vertu de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 11 septembre 1962, portent, sans délai, à la connaissance de l'Office central des Contingents et Licences, toutes les constatations qu'ils ont faits et les informations dont ils ont connaissance concernant des infractions ou tentatives d'infractions visées au § 1er.
Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des infractions ou tentatives d'infractions visées au § 1er est tenue d'en informer l'Office central des Contingents et Licences sur sa demande.
§ 3. Lorsque l'application de l'article 10bis de la loi du 11 septembre 1962 est envisagée, le Ministre des Affaires économiques informera préalablement la personne concernée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, des faits qui ont été constatés et qui lui sont reprochés et l'avertit que la mesure prévue par cette disposition légale est envisagée.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, à partir de la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent pour communiquer ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre des Affaires économiques. Il peut en outre, dans le même délai, demander à être entendu, le cas échéant, assisté par un défenseur de son choix.
Dans les trente jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, de l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le Ministre des Affaires économiques prend, s'il y a lieu, la mesure prévue par l'article 10bis de la loi et fixe conformément à cette disposition légale, la période pendant laquelle cette mesure sera applicable.
Le Ministre des Affaires économiques notifie immédiatement à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, la décision prise. Cette décision produit ses effets à compter de la date de la notification faite à l'intéressé, en vertu du 1er alinéa du paragraphe 3 du présent article.
Chapitre 2.- De la surveillance.
Art. 10.§ 1. Les ministres qui ont dans leurs attributions les Affaires économiques et le Commerce extérieur, ainsi que le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions lorsque la mesure se rapporte aux marchandises de sa compétence, agissant conjointement, peuvent, sur avis de la Commission économique interministérielle, subordonner à une déclaration d'intention l'importation des marchandises et technologies qu'ils désignent, originaires ou en provenance de pays qu'ils déterminent et l'exportation des marchandises et technologies qu'ils désignent, à destination des pays qu'ils déterminent.
§ 2. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut, sur avis de la Commission économique interministérielle, subordonner à une déclaration d'intention le transit des marchandises et technologies qu'il désigne, en provenance et à destination de pays qu'il détermine.
§ 3. Lorsque la mise en vigueur de mesures de surveillance à l'importation, à l'exportation ou au transit, établies par un acte d'une institution compétente des Communautés européennes subordonne à un document préalable l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises et de technologies, originaires, en provenance ou à destination de pays déterminés, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, fait publier un avis au Moniteur belge. Cet avis précise, le cas échéant, les modalités d'exécution de ces mesures.
Art. 11.§ 1. Les déclarations d'intention, ainsi que les demandes de documents de surveillance sont adressées à l'Office central des Contingents et Licences.
§ 2. Les déclarations d'intention et les demandes de documents de surveillance doivent être complètes et mentionner les éléments de l'opération envisagée, notamment la description des marchandises ou technologies concernées, leur origine, provenance ou destination, les quantités et valeurs; tous les éléments complémentaires sollicités par l'Office central des Contingents et Licences doivent également être fournis par le requérant.
Les déclarations d'intention et les demandes de documents de surveillance doivent être signées par une personne qualifiée qui certifie l'exactitude des renseignements fournis.
§ 3. La déclaration d'intention donne lieu automatiquement à la délivrance d'un document l'attestant, dénommé attestation; le document préalable visé à l'article 10, § 3, est délivré automatiquement sur demande.
§ 4. Les attestations et les documents de surveillance délivrés ne constituent aucun droit d'importer, d'exporter ou de porcéder à un transit lorsque des mesures restrictives sont mises en vigueur pour les marchandises et technologies qui les concernent.
Art. 12.Les dispositions des articles 5, § 1, 1° et 2°, 6, 7, 8 et 9, § 1er et § 2 du présent arrêté s'appliquent aux attestations et aux documents de surveillance.
Art. 13.§ 1. Tout importateur de marchandises ou technologies qui sollicite auprès de l'Office central des Contingents et Licences un certificat de destination finale en vue d'obtenir la livraison de ces marchandises ou technologies par un pays tiers, est tenu de joindre à sa demande, outre les éléments de l'opération envisagée, un engagement de non-réexportation et d'utilisation finale.
Postérieurement à l'importation, il est tenu, sur demande de l'Office central des Contingents et Licences ou de toute autre autorité compétente, de fournir sans délai, les éléments permettant de vérifier le respect de cet engagement.
§ 2. Les dispositions des articles 5, § 1er, 1° et 2°, 6, 7, 8 et 9, § 1er et § 2 du présent arrêté sont applicables aux certificats de destination finale visés au § 1er.
Art. 14.Pour les marchandises ou technologies soumises à autorisation préalable à l'importation, à l'exportation, ou au transit, l'Office central des Contingents et Licences peut, sur demande du titulaire de l'autorisation préalable, lui délivrer pour chaque expédition, un certificat d'acheminement destiné à accompagner les marchandises ou les technologies lors du transport de celles-ci.
Ce certificat doit être renvoyé à l'Office central des Contingents et Licences par le titulaire de l'autorisation préalable aussitôt que les marchandises et technologies en faisant l'objet ont atteint la destination y indiquée.
Art. 15.Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut prendre toutes dispositions utiles en vue de recueillir auprès des personnes et entreprises concernées, des informations sur des importations ou des exportations, ainsi que sur des opérations de transit.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 16.<Disposition abrogatoire de l'AR 1962-10-24/01>
Art. 17.<Disposition modificative de l'art. 8 de l'AR 1993-03-08/34>
Art. 18.<Disposition modificative de l'art. 3, § 4 de l'AR 1971-10-25/33>
Art. 19.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°la loi du 3 août 1992 modifiant la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente;
2°le présent arrêté.
Art. 20.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Commerce extérieur et des Affaires européennes et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.