Texte 1994011384

14 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation (IBN)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-2014 et mise à jour au 07-02-2014)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
29-12-1994
Numéro
1994011384
Page
32328
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-14/33
Entrée en vigueur / Effet
08-01-1995
Texte modifié
1979120603198010200119750718051976080204197901290719771004061978012606198401106319838000781986011222198701138119900111651989011388197305280619720818161971020209196309110519690314031969031404197007205019650112011967011704
belgiquelex

Article 1er.Sont approuvées les normes belges mentionnées ci-après. Les indicatifs de ces normes doivent être précédées du sigle "NBN".

[1 ...]1[1 ...]1
B 21-011Tuyaux en beton non arme non soumis a pression interne (2e ed.)
B 21-501Tuyaux circulaires en beton arme non soumis a pression
interne (3e ed.)
C 32-125Cables d'energie et de signalisation - Cables industriels isoles
au polyethylene reticule pour petrochimie, avec gaine de plomb
et armure, a conducteurs en cuivre (types : 0,6/1 kV) (1e ed.)
C 33-134Cables de tension assignee 0,6/1 kV, non armes, sans halogenes,
a comportement ameliore au feu et resistants au feu (1e ed.)
C 33-323Cables de transport d'energie isoles par dielectrique
ADD 1massif extrude a base de polyethylene reticule chimiquement
pour des tensions assignees de 15, 20, 30 et 36 kV (1e ed.)
713-020Protection contre l'incendie - Comportement au feu des
ADD 3materiaux et elements de construction - Resistance au feu des
elements de construction - Addendum 3 (1e ed.)
Z 07 006Technologie de l'information - Interconnexion des systemes
ouverts - Allocation et enregistrement des adresses de reseau
de type ISO DCC en Belgique (1e ed.)
EN 2Classes de feu (2e ed.)
(1)<AR 2014-01-29/07, art. 1, 002; En vigueur : 07-02-2014>

Art. 2.Les normes NBN :

  B 12-011  2e edition, remplace NBN B 12-011, 1e edition homologuee par
            l'arrete royal du 1973-05-28 et son addendum 1 homologue par
            l'arrete royal du 1978-01-26, et son addendum 2 homologue par
            l'arrete royal du 1980-10-20
  B 21-501  3e edition, remplace NBN B 21-501, 2e edition homologuee par
            l'arrete royal du 1977-10-04, et son addendum 1 homologue par
            l'arrete royal du 1980-12-22
  EN 2      2e edition, remplace NBN S 21-001, homologuee par l'arrete
            royal du 1973-05-28, et son addendum 1 homologue par l'arrete
            royal du 1986-07-30

Art. 3.Les normes énumérées à l'article 1er, peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabanconne 29, à 1040 Bruxelles, où elles sont en vente.

Art. 4.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :

  117-31         1e edition, homologuee par l'arrete royal du 11 septembre 19
  117-32         1e edition, homologuee par l'arrete royal du 11 septembre 19
  117-33         1e edition, homologuee par l'arrete royal du 11 septembre 19
  117-34         1e edition, homologuee par l'arrete royal du 11 septembre 19
  117-35         1e edition, homologuee par l'arrete royal du 2 fevrier 1971
  151            2e edition, homologuee par l'arrete royal du 2 fevrier 1971
  632-02         1e edition, homologuee par l'arrete royal du 11 septembre 19
  632-03         1e edition, homologuee par l'arrete royal du 12 janvier 1965
  632-04         1e edition, homologuee par l'arrete royal du 27 fevrier 1967
  780            1e edition, homologuee par l'arrete royal du 14 mars 1969
  781            1e edition, homologuee par l'arrete royal du 14 mars 1969
  782            1e edition, homologuee par l'arrete royal du 14 mars 1969
  783            1e edition, homologuee par l'arrete royal du 14 mars 1969
  806            1e edition, homologuee par l'arrete royal du 20 juillet 1970
  826            1e edition, homologuee par l'arrete royal du 2 fevrier 1971
  839            1e edition, homologuee par l'arrete royal du 2 fevrier 1971
  873            1e edition, homologuee par l'arrete royal du 18 août 1972
  B 22-101       2e edition, homologuee par l'arrete royal du 29 janvier 1979
  C 03-501       2e edition, homologuee par l'arrete royal du 29 janvier 1979
  C 03-503       2e edition, homologuee par l'arrete royal du 29 janvier 1979
  C 23-001       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 20 octobre 1980
  C 23-001-Add 1 1e edition, homologuee par l'arrete royal du 28 fevrier 1984
  C 23-001 Add 2 1e edition, homologuee par l'arrete royal du 18 juillet 1983
  C 23-001 Add 3 1e edition, homologuee par l'arrete royal du 18 juillet 1983
  C 23-001 Add 4 1e edition, homologuee par l'arrete royal du 12 janvier 1989
  C 33-222       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 18 juillet 1975
  C 33-222 Add 1 1e edition, homologuee par l'arrete royal du 18 juillet 1983
  C 72-192       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 6 décembre 1979
  G 55-006       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 20 octobre 1980
  G 55-007       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 20 octobre 1980
  G 55-023       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 16 mai 1990
  S 21-001       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 28 mai 1973
  S 21-001 Add 1 1e edition, homologuee par l'arrete royal du 30 juillet 1986
  T 31-003       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 4 octobre 1977
  T 31-004       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 4 octobre 1977
  T 42-401       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 2 août 1976
  T 42-407       2e edition, homologuee par l'arrete royal du 20 octobre 1980
  T 52-074       3e edition, homologuee par l'arrete royal du 6 décembre 1979
  T 52-101       2e edition, homologuee par l'arrete royal du 26 janvier 1978
  T 91-255       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 26 janvier 1978
  X 10-002       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 15 décembre 198
  X 10-003       1e edition, homologuee par l'arrete royal du 15 décembre 198

Art. 5.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.