Texte 1994011381

22 NOVEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
21-12-1994
Numéro
1994011381
Page
31529
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-22/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-199401-04-1995
Texte modifié
1991011037
belgiquelex

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 1993, est modifié comme suit :

le point 2 est supprimé;

les points 3, 4 et 5 deviennent respectivement les points 2, 3 et 4;

un point 5 nouveau rédigé comme suit, est inséré :

" 5. les entreprises de l'Espace économique européen : les entreprises dont le siège social est situé dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; ";

dans le point 6, les mots " hors de la Communauté " sont remplacés par les mots " hors de l'Espace économique européen ";

le point 8 est supprimé;

les points 9 et 10 deviennent respectivement les points 8 et 9.

Art. 2.L'article 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 janvier 1993, est supprimé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est supprimé.

Art. 4.Dans l'article 8, § 1, alinéa 1 du même arrêté, les mots " aux articles 7, 23, 28bis et 43 " sont remplacés par les mots " aux articles 7 et 43 ".

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 9. La gestion distincte que les entreprises d'assurances sont tenues d'établir en exécution des articles 14, 16 et 18 de la loi, est déterminée comme suit :

- " non-vie " : pour les activités qui ressortissent aux branches 1 à 18 et les risques accessoires à ces branches;

- " vie " : pour les activités qui ressortissent aux branches 21, 22, 23, 26 et 27 et les risques accessoires à ces branches. "

Art. 6.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, est modifié comme suit :

l'alinéa 1er devient l'alinéa 2 du § 1er;

dans le texte français du § 2 les mots " et risques en cours " sont supprimés.

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 15. § 1. Avant la conclusion du contrat d'assurance, le preneur d'assurance doit recevoir de l'entreprise d'assurances la communication des informations suivantes :

a)pour le groupe d'activités " non-vie " :

le nom de l'Etat membre où est établi le siège social et, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu.

Si des documents sont fournis au preneur d'assurance, l'information visée à l'alinéa 1 doit y figurer.

Cette information ne doit pas être fournie s'il s'agit de grands risques tels que définis à l'article 1, 7;

la loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties n'auraient pas de liberté de choix ou, si les parties ont la liberté de chosir la loi applicable, la loi que l'assureur propose;

l'indication que toute plainte au sujet du contrat peut être adressée à l'Office de Contrôle des Assurances, avec mention de son adresse, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice.

Les informations visées aux points 2° et 3° ne doivent être fournies que lorsque le preneur d'assurance est une personne physique.

b)pour le groupe d'activités " vie " :

la dénomination ou raison sociale et la forme juridique de l'entreprise d'assurances;

le nom de l'Etat membre où est établi le siège social et, le cas échéant, l'agence ou la succursale avec lequel le contrat sera conclu;

l'adresse du siège social et, et le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat sera conclu;

la définition de chaque garantie et option;

la durée du contrat;

les modalités d'exercice du droit de résiliation du contrat;

les modalités et la durée de versement des primes;

les modalités d'exercice du droit de renonciation;

les informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations s'avèrent appropriées;

10°la loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties n'auraient pas de liberté de choix ou, si les parties ont la liberté de choisir la loi applicable, la loi que l'assureur propose;

11°l'indication que toute plainte au sujet du contrat peut être adressé à l'Office de Contrôle des Assurances, avec mention de son adresse, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice;

12°les modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices;

13°les indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes;

14°une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les assurances liées à des fonds d'investissement;

15°des indications sur la nature des actifs représentatifs des assurances liées à des fonds d'investissement;

16°des indications générales relatives au régime fiscal applicable au contrat.

§ 2. Au moment de la conclusion du contrat et pendant toute la durée de celui-ci, le preneur doit recevoir de l'entreprise d'assurances les informations suivantes :

a)pour le groupe d'activités " non-vie " :

le nom et l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale de l'entreprise d'assurances qui accorde la couverture;

le nom et l'adresse du représentant de l'entreprise d'assurances visé à l'article 68, § 1, 4°, deuxième tiret de la loi.

Les informations visées aux 1° et 2° doivent également figurer sur tout autre document que le contrat accordant la couverture.

b)pour le groupe d'activités " vie " :

Outre les conditions générales et spéciales qui doivent être communiquées au preneur d'assurance, ce dernier doit recevoir les informations suivantes :

- tout changement dans la dénomination ou raison sociale, la forme juridique ou l'adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat a été conclu;

- toutes informations relatives aux litteras 4° à 7°, 9°, 12° à 14° du § 1, b) en cas d'avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable;

- chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices.

§ 3. Les informations visées au § 1, b) et au § 2, b) doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret.

§ 4. Les contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs font apparaître séparément les éléments suivants :

les éléments qui ont été pris en considération pour déterminer le montant des surprimes et réductions qui interviennent dans le calcul de la prime commerciale;

le cas échéant, le degré de l'échelle de personnalisation appliqué;

la prime commerciale et, le cas échéant, l'indice en vigueur lors de la souscription de la police.

Les quittances ou avis l'échéance relatifs aux mêmes contrats font apparaître séparément les éléments suivants :

le cas échéant, le degré de personnalisation atteint lors de l'échéance annuelle de la prime;

la prime commerciale;

le montant cumulé de la commission, des frais d'acquisition et de tous les autres frais compris dans la prime commerciale;

le cas échéant, l'indice appliqué à la date d'échéance annuelle de la prime;

le montant du chargement pour paiement fractionné de la prime;

les taxes et contributions.

Les éléments visés aux alinéas 1 et 2 doivent apparaître de manière séparée pour chaque risque couvert par le contrat.

§ 5. Le § 4, alinéa 1, 3° et alinéa 2, 2°, 4° et 6° est d'application aux contrats d'assurances " non-vie " autres que ceux visés au § 4. "

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est modifié comme suit :

dans le § 1, 3°, les points a) et b) sont remplacés par les dispositions suivantes :

" a) la nature des risques et les caractéristiques des produits que l'entreprise se propose de garantir, les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique;

b)les bases techniques, notamment les éléments nécessaires pour le calcul des primes et des réserves techniques ventilées suivant leur nature que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations relevant du groupe d'activités vie; ";

le point 7° du § 1 et le § 2 sont supprimés;

le § 3 devient le § 2.

Art. 9.L'article 17 du même arrêté est modifié comme suit :

dans le § 1, les mots " articles 15, § 1, alinéa 3, sixième tiret " sont remplacés par les mots " article 15bis, § 3, 2° et 3° ";

dans le § 2, les mots " article 14, § 2, 2ème alinéa " sont remplacés par les mots " article 14, § 2, alinéas 2 et 3 et § 2bis, alinéa 2 ".

Art. 10.Dans l'article 19, § 2 du même arrêté, les mots " article 15, § 1, 6ème tiret " sont remplacés par les mots " article 15bis, § 3 ".

Art. 11.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 1993, les §§ 1 et 1bis sont supprimés.

Art. 12.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 21. § 1. Les entreprises d'assurances belges doivent communiquer à l'Office de manière distincte pour les opérations effectuées par la voie d'une succursale et en libre prestation de services, le montant des primes, des sinistres et des commissions, sans déduction de la réassurance, par Etat membre.

Pour les contrats " non-vie ", ces informations sont fournies par groupe de branches. Les groupes de branches sont définis comme suit :

- accidents et maladie (1 et 2);

- assurance automobile (3, 7 et 10; les chiffres relatifs à la branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, seront précisés et comprendront également la fréquence et le coût moyen des sinistres);

- incendie et autres dommages aux biens (8 et 9);

- assurances aviation, maritime et transport (4, 5, 6, 7, 11 et 12);

- responsabilité civile générale (13);

- crédit en caution (14 et 15);

- autres branches (16, 17 et 18).

Pour les contrats " vie " ces informations sont fournies par branche.

§ 2. Les informations visées au § 1 doivent être fournies sous la forme des comptes d'exploitation technique selon le modèle de l'Annexe III au présent arrêté. "

Art. 13.Le chapitre IV du même arrêté est remplacé par le chapitre suivant :

" CHAPITRE IV. - Règles applicables aux entreprises d'assurances communautaires autres que belges.

Art. 22. Les dispositions du chapitre II du présent arrêté ne sont pas applicables aux entreprises communautaires autre que belges, à l'exception des articles 13 à 15. "

Art. 14.Un chapitre IVbis nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" CHAPITRE IVbis. - Règles applicables aux entreprises d'assurances de l'Espace économique européen autres que les entreprises communautaires.

Art. 23. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances de l'Espace économique européen, autres que les entreprises communautaires.

Art. 24. Pour l'application de la loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, les entreprises visées à l'article 23 sont considérées comme des entreprises communautaires, autres que belges. "

Art. 15.L'article 25 du même arrêté est modifié comme suit :

le point 10° du § 1 et le § 2 sont supprimés;

le § 3 devient le § 2.

Art. 16.Un article 30 nouveau, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 30. § 1. Les dispositions des articles 25, § 1, 5° et 7° et des articles 26 à 28 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances dont le siège social est situé dans la Confédération suisse pour ce qui concerne leurs activités d'assurance " non-vie ".

§ 2. Ces entreprises doivent disposer d'une marge de solvabilité constituée conformément aux articles 17, 18 et 19.

Elles sont dispensées de toutes les dispositions de l'article 15quater de la loi. De plus, les dispositions de l'article 26, § 2 de la loi ne leur sont pas d'application et sont remplacées par les dispositions de l'alinéa suivant.

Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie visé à l'article 19 du présent arrêté, l'office peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise; il peut en outre prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurances.

§ 3. Les entreprises doivent joindre à la requête d'agrément un certificat délivré par les autorités compétentes de la Confédération suisse, énumérant les branches que les entreprises intéressées sont habilitées à pratiquer et attestant qu'elles disposent des garanties financières visées au § 2. Ce certificat indiquera les risques qu'elles garantissent effectivement ainsi que les moyens financiers visés au programme d'activités visé à l'article 25, 6°. Il peut, moyennant l'accord de l'Office, être remplacé par toute justification jugée équivalente. "

Art. 17.Le chapitre VI du même arrêté est supprimé.

Art. 18.Le chapitre VII du même arrêté devient le chapitre VI.

Art. 19.Dans l'article 46 du même arrêté, qui devient l'article 31, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° le risque est situé sur le territoire de la Belgique ou de plusieurs Etats membres dont l'un est la Belgique, et constitue un grand risque au sens de l'article 1; "

Art. 20.L'article 47 du même arrêté est supprimé.

Art. 21.L'article 48 du même arrêté, qui devient l'article 32, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 32. Les coassureurs non établis en Belgique qui participent à une opération visée à l'article 31, sont dispensés de l'application du chapitre Vter de la loi.

Cette dispense ne concerne pas l'apériteur non établi en Belgique. "

Art. 22.Dans le texte néerlandais de l'article 49 du même arrêté, qui devient l'article 33, les mots " De eerste verzekeraar en de in België gevestigde medeverzekeraars " sont remplacés par les mots " De in België gevestigde eerste verzekeraar en medeverzekeraars ".

Art. 23.Les articles 50et 51 du même arrêté deviennent respectivement les articles 34 et 35.

Art. 24.Le chapitre VIII du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE VII. - Règles applicables aux entreprises qui font des opérations de réassurance.

Art. 36. Les entreprises qui font en Belgique des opérations de réassurance sans y faire en même temps des opérations d'assurance directe sont dispensées de l'ensemble des dispositions de la loi.

Art. 37. Les entreprises communautaires autres que belges qui font en Belgique des opérations de réassurance et d'assurance directe sont dispensées de l'ensemble des dispositions de la loi pour ce qui concerne leur activité de réassurance.

Art. 38. Les entreprises belges et les entreprises de pays tiers établies en Belgique, qui y font des opérations de réassurance et d'assurance directe, sont soumises aux obligations de la loi sauf en ce qui concerne les activités de réassurance, aux obligations relatives à l'agrément. "

Art. 25.Un nouveau chapitre VIII, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires.

Art. 39. Les entreprises belges qui souscrivent en Espagne, en Grèce et au Portugal des contrats relatifs à des risques relevant du groupe d'activités " vie " et à des risques relevant du groupe d'activités " non-vie ", autres que les grands risques tels que définis dans la législation de ces Etats membres, sont soumises à la disposition suivante.

Le montant des provisions techniques afférentes à ces contrats, la représentation de celles-ci et la localisation des valeurs représentatives sont déterminés selon les règles de l'Etat membre où le risque est situé, sans toutefois que le montant des provisions puisse être inférieur au montant obtenu par l'application des règles belges.

Les dispositions du présent article sont applicables pour ce qui concerne l'Espagne, jusqu'au 31 décembre 1995 pour les contrats " vie " et jusqu'au 31 décembre 1996 pour les contrats " non-vie ", pour ce qui concerne la Grèce, jusqu'au 31 décembre 1998 pour les contrats " vie " et " non-vie " et pour ce qui concerne le Portugal, jusqu'au 31 décembre 1995 pour les contrats " vie " et jusqu'au 31 décembre 1998 pour les contrats " non-vie ". "

Art. 26.Les articles 55, 56 et 57 deviennent respectivement les articles 40, 41 et 42.

Art. 27.Dans l'annexe I du même arrêté, les branches suivantes sont ajoutées dans le groupe d'activités " vie " :

" 24. L'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée " permanent health insurance " (assurance maladie, à long terme, non résiliable).

25. Les opérations tontinières.

28. Les opérations telles que visées par le Code français des assurances au livre IV, point 4, chapitre I.

29. Les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, lorsqu'elles sont pratiquées ou gérées en conformité avec la législation d'un Etat membre par des entreprises d'assurances et à leur propre risque. "

Art. 28.Dans le point K de l'annexe II du même arrêté, les mots " sous les numéros 21, 22, 23, 26 et 27 " sont remplacés par les mots " sous les numéros 21 à 29 ".

Art. 29.Les annexes III A et III B du même arrêté sont remplacées par l'annexe au présent arrêté.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994, à l'exception de l'article 7.

L'article 7 entre en vigueur le 1er avril 1995.

Toutefois, les entreprises ne doivent appliquer l'article 7 du présent arrêté aux contrats souscrits avant le 1er avril 1995 qu'à partir de la date de leur reconduction expresse ou tacite, postérieure au 1er avril 1995.

Art. 31.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 22 novembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

Annexe.

Art. N3.Annexe 3. COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 21/12/1994, p. 31536)

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