Texte 1994011373
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 relatif à la politique de prévention et aux organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail concernant les mines, les minières et les carrières souterraines, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1986, est complété par les paragraphes suivants :
" § 3. Ne sont pas considérés comme des travailleurs de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés :
- le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- le travailleur qui remplace un travailleur en interruption de la carrière professionnelle au sens de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
§ 4. Sont assimilés à des travailleurs de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés :
- le stagiaire au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
- le travailleur placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés chargés de la formation professionnelle;
- les chercheurs du fonds national de la recherche scientifique. "
Art. 2.L'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1982 et 15 octobre 1986, est complété par les alinéas suivants :
" La désignation d'un remplaçant peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions du travail dans le mois qui suit le moment où les délégués du personnel ont eu connaissance de ce remplacement. Ce recours est soumis aux règles fixées aux articles 115 et 116.
La liste des fonctions de direction déterminée conformément à l'article 60 et éventuellement modifiée par le tribunal du travail en application de l'article 61, ainsi, qu'à titre indicatif la liste des membres du personnel de direction arrêtée au jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections sont conservées jusqu'aux prochaines élections à l'endroit où est conservé le règlement de travail de l'entreprise. "
Art. 3.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 4, les mots " Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente. " sont supprimés;
2°l'article est complété par les alinéas suivants :
" Le secrétaire du comité tient le procès-verbal de chaque réunion.
Au procès-verbal sont actés : les propositions, les accords, les avis formulés par le comité ainsi qu'un résumé des débats.
Le procès-verbal de la réunion est examiné et approuvé à l'ouverture de la réunion suivante. "
Art. 4.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 26bis. Lorsqu'aucun recours n'est introduit pour annuler les élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, la première réunion du comité se tient au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de recours fixé par le Roi ou dans les trente jours qui suivent la décision judiciaire définitive validant les élections.
La règle générale prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois d'application qu'à défaut de dispositions particulières de règlements d'ordre intérieur prévoyant un délai plus court.
Lorsqu'un recours a été introduit pour annuler les élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, l'ancien comité continue à exercer ses missions jusqu'à ce que la composition du nouveau comité soit devenue définitive. "
Art. 5.A l'article 59 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 octobre 1986 et 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 2°, les mots " des cadres, jeunes travailleurs " sont remplacés par les mots " des cadres et du personnel de direction, jeunes travailleurs ";
2°il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : " Une copie de cette information écrite doit être envoyée au siège des organisations définies à l'article 76ter, § 2, alinéa 3 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919. ".
Art. 6.L'article 61, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1982, est modifié comme suit :
1°dans le texte néerlandais, le mot " rechtbank " est remplacé par le mot " arbeidsrechtbank ";
2°dans le texte français, la phrase est complétée par les mots " auprès du tribunal du travail ".
Art. 7.A l'article 62, alinéa 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 octobre 1986 et 12 décembre 1990, les mots " chargés d'un poste de direction " sont remplacés par les mots " faisant partie du personnel de direction ".
Art. 8.A l'article 76 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 décembre 1982, 15 octobre 1986 et 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1 :
a)les mots " au plus tôt " et " et au plus tard quatre-vingt-trois jours " sont supprimés;
b)le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer les convocations électorales ";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : " Les documents précités doivent être envoyés au siège des organisations définies à l'article 76ter, § 2, alinéa 3 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919. ".
Art. 9.A l'article 77 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à la première phrase, les mots du texte néerlandais " in de periode die aanvangt de 83e dag en eindigt " et, dans le texte français, les mots " dans la période qui débute le quatre-vingt-troisième jour et se termine " sont supprimés;
2°à la deuxième phrase, les mots " entre le quatre-vingt-troisième jour et " sont supprimés.
Art. 10.L'article 78, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Les candidats ouvriers, employés et jeunes travailleurs doivent appartenir respectivement à la catégorie aux suffrages de laquelle ils sont présentés et doivent appartenir à l'unité technique d'exploitation dans laquelle leur candidature est présentée. "
Art. 11.A l'article 79, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1990, les mots " Chaque organisation qui est considérée comme organisation représentative demande " sont remplacés par les mots " Les organisations représentatives des travailleurs demandent ".
Art. 12.A l'article 80, alinéa 2, du même arrêté, les mots " Si plusieurs organisations lui adressent pareille demande, l'employeur ou son mandataire procède au tirage au sort " sont remplacés par les mots " Si plusieurs demandes lui sont adressées, l'employeur ou son délégué procède au tirage au sort ".
Art. 13.A l'article 81 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1982, 15 octobre 1986 et 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1, le 1° est abrogé;
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : " Cet avis est apposé au même endroit que l'avis annonçant la date des élections. ".
Art. 14.A l'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1982, 15 octobre 1986 et 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les mots " Le chef d'entreprise " sont remplacés par le mot " L'employeur ";
2°l'alinéa 9 est complété comme suit :
" Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace soit comme dernier candidat à la fin de la liste. "
Art. 15.A l'article 85 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1986 et 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1, les mots " Le chef d'entreprise " sont remplacés par les mots " L'employeur ";
2°l'alinéa 3 est complété comme suit :
" Il désigne également un président suppléant appelé à remplacer le président lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exercer sa fonction. "
3°à l'alinéa 4, les mots " les présidents " et " le président " sont chaque fois remplacés par respectivement " les présidents et les présidents suppléants " et " le président et le président suppléant " et le mot " entreprise " est remplacé par les mots " siège d'exploitation ".
4°à l'alinéa 5, la première phrase est complétée par les mots " ainsi qu'un secrétaire suppléant ";
5°à l'alinéa 6, les mots " Le secrétaire " sont remplacés par les mots " Le secrétaire et le secrétaire suppléant " et la dernière phrase est complétée par les mots : " et doivent faire partie du personnel du siège d'exploitation. ".
Art. 16.A l'article 86, alinéa 1, du même arrêté, les mots " les organisations représentatives des travailleurs qui ont présenté des listes de candidats, " sont remplacés par les mots " les organisations représentatives des travailleurs intéressées ".
Art. 17.A l'article 87, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1986, les mots " , la remise des convocations électorales " sont à insérer entre le mot " électeurs " et le mot " ainsi ".
Art. 18.Un article 87bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 87bis. Au plus tard la veille de l'envoi des convocations électorales, le comité, par une décision prise à l'unanimité des voix, raye des listes électorales les travailleurs qui ne font plus partie de l'entreprise au moment où la décision est prise.
A défaut de comité, cette décision est prise par l'employeur avec l'accord de tous les membres de la délégation syndicale.
Ces décisions sont sans recours.
Ces radiations sont sans incidence sur la constitution des collèges et bureaux électoraux. "
Art. 19.L'article 88, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1986, est complété par la disposition suivante :
" Un avis affiché le jour de cette remise indique que celle-ci a eu lieu. "
Art. 20.A l'article 89 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 décembre 1982 et du 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1, les mots " Les opérations électorales peuvent être suspendues, à l'initiative d'une organisation représentative des travailleurs qui a présenté des candidats, " sont remplacés par les mots " Les opérations électorales peuvent être suspendues à partir du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, à l'initiative d'une organisation représentative des travailleurs qui a présenté des candidats, ";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque des dates de la procédure électorale coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise, l'opération doit être effectuée au plus tard la veille de ce dimanche ou de ce jour habituel d'inactivité. "
Art. 21.L'article 91, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le bureau électoral assume la responsabilité des opérations électorales. L'employeur doit lui accorder toutes les facilités requises pour l'accomplissement de sa tâche et a la charge de l'agencement du local réservé à chaque bureau de façon à assurer le secret du vote. "
Art. 22.A l'article 92 du même arrêté, les mots " la bonne marche du travail " sont remplacés par les mots " le bon fonctionnement du siège d'exploitation ".
Art. 23.L'article 95, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1990, est remplacé par les alinéas suivants :
" En cas de dispersion considérable du personnel ainsi qu'en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, le vote par correspondance peut être admis après accord entre l'employeur et tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs concernée, au plus tard cinquante-six jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Un même accord peut admettre le vote par correspondance en cas de travail de nuit pour autant qu'il soit satisfait pour les travailleurs de la catégorie concernée aux conditions suivantes :
- le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour de l'élection ne dépasse pas 5 % du nombre de travailleurs occupés à la même date;
- et le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour de l'élection ne dépasse pas quinze. "
Art. 24.A l'article 97, alinéa 4, du même arrêté, les mots " Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse " sont remplacés par les mots " Le bureau dresse ensuite ".
Art. 25.A l'article 98 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1982 et 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2 du texte néerlandais, le mot " stemverrichtingen " est remplacé par le mot " stemopnemingsverrichtingen ";
2°à l'alinéa 4 :
a)au 1°, les mots " , sans contenir d'autres suffrages " sont supprimés;
b)l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : " 4° bulletins blancs ";
3°à l'alinéa 5 :
a)les mots " non avenu " sont remplacés par les mots " seul valable ";
b)l'alinéa est complété par la disposition suivante : "Il en est de même si le bulletin compte plus de votes nominatifs qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer ";
4°l'article est complété par l'alinéa suivant : " En cas de nécessité, le président peut décider d'interrompre les opérations de dépouillement. Il devra dans ce cas prendre toutes les dispositions prescrites à l'article 97 en cas d'opérations électorales se déroulant pendant plusieurs jours. ".
Art. 26.A l'article 99 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1982, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1 :
a)les 3° et 6° sont abrogés;
b)les 4° et 5° deviennent respectivement les 3° et 4°;
2°l'article est complété par l'alinéa suivant : " Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage. ".
Art. 27.A l'article 101 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1982, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1, le mot " nuls " est remplacé par les mots " nuls et blancs ";
2°l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante : " Les bulletins suspects sont visés par le président ".
Art. 28.A l'article 106 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1982, 15 octobre 1986 et 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1 est complété par la disposition suivante : " Le président remplit la fiche statistique préalablement remise et complétée par l'employeur pour les mentions qui relèvent de sa compétence ";
2°l'alinéa 2, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante : " - une copie des procès-verbaux à l'employeur et, par lettre recommandée à la poste, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées ";
3°à l'alinéa 2, troisième tiret, les mots " aux organisations interprofessionnelles " sont remplacés par les mots " au siège des organisations interprofessionnelles ";
4°à l'alinéa 5, les mots " à l'intervention du bureau électoral " sont supprimés.
Art. 29.A l'article 111 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1986 et 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°au b), les mots " et que le Roi a ordonné qu'il soit procédé à de nouvelles élections " sont remplacés par les mots " ; ces élections sont organisées conformément aux articles 88 et suivants du présent arrêté et sur base des décisions prises par l'employeur en exécution de l'article 60 lors des dernières élections du même comité, éventuellement modifiées par le tribunal du travail. ";
2°au e), le mot " partiel " est remplacé par le mot " temporaire ".
Art. 30.A l'article 113, alinéa 1, première phrase, du même arrêté, les mots " la veille du jour de l'élection " sont insérés entre les mots " arrêtée " et " lorsqu'aucune ".
Art. 31.A l'article 115, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1982, les mots " ou de la décision d'arrêter la procédure, " sont insérés entre les mots " élections " et " ou ".
Art. 32.A l'article 116, alinéa 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1982 et 12 décembre 1990, les mots " une demande d'annulation totale ou partielle des élections " sont remplacés par les mots " une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure ".
Art. 33.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 9 décembre 1994.
Art. 35.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et Notre Ministres de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N3.Annexe III.
Art. N1.MODELE 1. OUVRIERS. - BULLETIN DE VOTE. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1994, p. 32602)
Art. N2.MODELE 2. EMPLOYES. - BULLETIN DE VOTE. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1994, p. 32603)
Art. 3.N3. MODELE 3. JEUNES TRAVAILLEURS. - BULLETIN DE VOTE. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/12/1994, p. 32604)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET