Texte 1994011300

4 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal relatif aux enquêtes par sondage effectuées par l'Institut national de Statistique concernant les salaires, les traitements et la durée du travail dans le commerce, l'industrie et les services. (NOTE : Abrogé en ce qui concerne l'enquête spécifique par sondage par AR 2000-02-07/37, art. 8; En vigueur : 2000-01-01) (NOTE : Abrogé en ce qui concerne les enquêtes semestrielles générales par AR 2000-02-17/40, art. 9; En vigueur : 2000-01-01) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-11-1994 et mise à jour au 08-04-2000)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
11-11-1994
Numéro
1994011300
Page
27969
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-04/33
Entrée en vigueur / Effet
21-11-1994
Texte modifié
1974061404
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) L'Institut national de Statistique procède chaque année à :

une enquête générale par sondage en avril et octobre portant sur les gains des ouvriers, les traitements des employés et la durée du travail dans l'industrie, et sur les traitements des employés dans le commerce, les banques et les compagnies d'assurances.

une enquête spécifique par sondage en janvier et juillet portant sur l'évolution globale des gains des ouvriers masculins âgés de 21 ans et plus dans certains secteurs de l'industrie.

Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Sont soumis aux enquêtes générales et spécifiques, les établissements occupant 10 travailleurs et plus, assujettis à la sécurité sociale et qui relèvent des industries extraactives (sauf les mines de houille), des industries manufacturières et de l'industrie de la construction.

§ 2. Sont soumis uniquement aux enquêtes générales :

les établissements occupant 10 travailleurs et plus, assujettis à la sécurité sociale et qui relèvent des groupes d'activités suivants :

- production et distribution d'énergie électrique;

- usines à gaz, distribution de gaz;

- production et distribution de vapeur et d'eau chaude, d'air comprimé, centrales de production de chaleur;

- captage, épuration et distribution d'eau;

les entreprises occupant 10 travailleurs et plus, assujettis à la sécurité sociale et qui relèvent des groupes d'activités suivants :

- commerce de gros et de détail;

- banques et compagnies d'assurances.

§ 3. Les établissements et entreprises tenus de fournir les renseignements sont désignés selon la méthode de sélection décrite dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) Les enquêtes sont effectuées sur la base des renseignements recueillis au moyen de questionnaires conformes aux modèles figurant aux annexes 2 à 6 du présent arrêté.

Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) Les renseignements doivent être fournis par les responsables des établissements et entreprises visés à l'article 2 qui sont informés de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de donner les renseignements.

Les questionnaires leur sont envoyés d'office.

Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) Les questionnaires dûment complétés doivent être renvoyés comme suit à l'Institut national de Statistique :

ceux relatifs aux enquêtes générales d'avril et d'octobre, respectivement avant le 15 mai et le 15 novembre;

ceux relatifs aux enquêtes spécifiques de janvier et de juillet, respectivement avant le 15 février et le 15 août.

Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) Les annexes au présent arrêté peuvent être adaptées par le Ministre ayant la Statistique dans ses attributions.

Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE) L'arrêté royal du 14 juin 1974 prescrivant une enquête semestrielle par sondage sur les gains des ouvriers, les traitements des employés et la durée du travail dans l'industrie ainsi qu'une enquête trimestrielle par sondage sur l'évolution globale des gains des ouvriers masculins majeurs dans l'industrie, est abrogé.

Art. 9.(Voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

Annexe.

Art. N1.(Voir NOTE sous TITRE) Annexe 1. - Méthode de sélection.

Le choix des établissements et entreprises visés par l'article 2, § 1er et § 2 de l'arrêté se fait à partir de la liste des établissements et entreprises existants qui occupent 10 salariés ou plus.

Tous les établissements et entreprises qui occupent 200 salariés ou plus sont tenus de fournir ces renseignements.

Les établissements et entreprises qui occupent moins de 200 salariés sont désignés au moyen d'un tirage aléatoire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

Art. N2.(Voir NOTE sous TITRE) Annexe 2. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/11/1994, p. 27973-27974>

Modifié par :

<AM 1998-12-15/41, art. 1, En vigueur : 01-01-1999; M.B. 01-01-1999, p. 20 à 27>

Art. N3.(Voir NOTE sous TITRE) Annexe 3. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/11/1994, p. 27977-27978>

Modifié par :

<AM 1998-12-15/41, art. 1, En vigueur : 01-01-1999; M.B. 01-01-1999, p. 20 à 27>

Art. N4.(Voir NOTE sous TITRE) Annexe 4. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/11/1994, p. 27981-27982>

Modifié par :

<AM 1998-12-15/41, art. 1, En vigueur : 01-01-1999; M.B. 01-01-1999, p. 20 à 27>

Art. N5.(Voir NOTE sous TITRE) Annexe 5. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/11/1994, p. 27985-27986>

Modifié par :

<AM 1998-12-15/41, art. 1, En vigueur : 01-01-1999; M.B. 01-01-1999, p. 20 à 27>

Art. N6.(Voir NOTE sous TITRE) Annexe 6. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/11/1994, p. 27989-27990>

Modifié par :

<AM 1998-12-15/41, art. 1, En vigueur : 01-01-1999; M.B. 01-01-1999, p. 20 à 27>

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