Texte 1994011281

12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
12-10-1994
Numéro
1994011281
Page
25881
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-12/67
Entrée en vigueur / Effet
12-10-1994
Texte modifié
19791112021991011037
belgiquelex

Article 1er.L'article 10, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 10. § 1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 20, §§ 2 et 29, les valeurs représentatives des provisions et dettes techniques doivent respecter les dispositions du présent article.

§ 2. Les valeurs représentatives des provisions et dettes techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise d'assurance afin de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise; l'entreprise d'assurances doit assurer une diversification et une dispersion adéquates de ses placements.

En outre, les valeurs représentatives doivent être localisées :

- dans la Communauté, pour les entreprises de droit belge. Les valeurs représentatives mobilières localisées en dehors de la Communauté sont également admises à condition que la Banque Nationale ou un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège social, atteste qu'il détient par le biais d'un établissement dans la Communauté, pour compte de l'entreprise d'assurances, ces valeurs représentatives auprès d'une institution financière établie en dehors de la Communauté, agréée par un organisme de droit public d'un pays membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (O.C.D.E.) dont le rôle est analogue à celui de la Commission bancaire et financière;

- en Belgique, pour les établissements belges des entreprises de pays tiers. Les valeurs représentatives mobilières localisées en dehors de la Belgique sont également admises à condition que la Banque Nationale ou un établissement de crédit agréé ou dont l'établissement a été enregistré par la Commission bancaire et financière, atteste qu'il détient par le biais d'un établissement en Belgique, pour compte de l'entreprise d'assurances, ces valeurs représentatives auprès d'une institution financière établie en dehors de la Belgique, agréée par un organisme de droit public d'un pays membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (O.C.D.E.) dont le rôle est analogue à celui de la Commission bancaire et financière.

On entend par localisation des actifs la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur des frontières. Les actifs sous forme de créances sont considérés comme localisés dans le pays où ils sont réalisables.

Les valeurs représentatives doivent satisfaire aux règles de congruence figurant à l'annexe IV du présent arrêté. On entend par congruence la représentation des engagements exigibles dans une monnaie, par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie.

§ 3. Les valeurs représentatives doivent en outre appartenir aux catégories de placements ci-après :

obligations;

actions et autres participations à revenu variable;

parts dans des organismes de placement collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités et en biens immobiliers;

autres instruments du marché monétaire et des capitaux;

options d'achat (aussi dénommées calls) ou options de vente (aussi dénommées puts) de valeurs mobilières, contrats à terme (ci-après dénommés futures) et autres instruments dérivés, qui sont négociés sur un marché réglementé, liquide, reconnu, ouvert au public et fonctionnant régulièrement dans la mesure où ils contribuent à réduire le risque d'investissement où ils permettent une gestion efficace du portefeuille;

prêts qui offrent des garanties suffisantes;

immeubles et droits réels immobiliers et certificats immobiliers;

créances sur réassureurs; la localisation de ces créances dans la Communauté n'est pas exigée. Ces créances doivent faire l'objet d'une reconnaissance de dette écrite des réassureurs et être garanties par une sûreté réelle, selon les conditions acceptées par l'Office;

part des réassureurs dans les provisions techniques, selon les conditions acceptées par l'Office;

10°créances sur les preneurs d'assurances et les intermédiaires, nées d'opérations d'assurance directe, à l'exception des créances relatives à des primes dont la date d'échéance est expirée depuis plus d'un mois;

11°créances nées d'un recours ou par subrogation et relatives aux opérations de la branche 14. Toutefois, ces créances ne peuvent être affectées que pour la gestion distincte dont cette branche relève;

12°créances d'impôts non contestées;

13°comptes à vue ou comptes à terme auprès de la Banque Nationale ou d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège social;

14°avances sur prestations assurées dans la mesure où elles sont autorisées par la réglementation relative à l'activité d'assurance sur la vie. Toutefois, ces avances ne peuvent être affectées que pour la gestion distincte " Vie " visée à l'article 9;

15°intérêts et loyers courus et non échus sur les valeurs affectées. Toutefois, ces intérêts et loyers ne peuvent être affectés qu'à la même gestion distincte que les valeurs auxquelles ils se rapportent. En outre, ne peuvent être compris sous cette catégorie que les intérêts courus et non échus qui ne sont pas déjà inclus dans la valeur d'un actif d'une autre catégorie;

16°l'Office peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, accepter d'autres catégories de placement qui respectent les principes de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion visés au § 2 ainsi qu'accorder des dérogations aux règles de localisation.

§ 4. Les valeurs représentatives ne peuvent pas dépasser les proportions ci-après exprimées en pourcentage du total des provisions et dettes techniques et concernant l'ensemble des valeurs d'une rubrique :

10 % pour les obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux, émis par les Etats, leurs autorités locales ou régionales et par les entreprises, qui n'appartiennent pas à la zone A visée par la directive (89/647/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ainsi que par les organisations internationales dont aucun Etat membre de la Communauté ne fait partie;

10 % pour des placements en actions ou titres assimilables à des actions et en obligations, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé;

10 % pour des parts dans des organismes de placement collectif qui ne sont pas soumis à une législation d'un Etat membre de la Communauté conformément à la directive (85/611/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 portant coordinnation des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);

5 % pour des certificats immobiliers d'une même émission;

5 % pour des options, futures et autres instruments dérivés;

5 % pour des prêts non garantis par un droit réel, ni 1 % pour un seul prêt non garanti;

10 % pour des placements dans un immeuble ou dans plusieurs immeubles suffisamment proches pour être considérés effectivement comme un seul investissement.

En outre, l'entreprise ne peut pas placer en valeurs représentatives de ses provisions et dettes techniques plus de 5 % en actions et titres assimilables à des actions, en obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux, d'un même émetteur ou en prêts accordés au même emprunteur, considérés ensemble. Toutefois ne sont pas visés les prêts accordés à une autorité étatique, régionale ou locale ou à une organisation internationale dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté font partie. Ne sont pas non plus visés les obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par ces mêmes autorités ou organisations.

En outre, pour l'application de l'alinéa précédent, la position en chaque option, future et autre instrument dérivé est convertie en position dans l'actif sous-jacent, en tenant compte de sa probabilité d'exercice effectif.

L'Office peut, par décision dûment motivée, pour des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sur demande de l'entreprise d'assurances, déroger aux règles énoncées dans le présent paragraphe à condition que soient respectés les principes de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion mentionnés au § 2 du présent article.

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par marché réglementé : le marché qui est soumis à une législation d'un pays membre de la Communauté conformément à la directive (93/22/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières. L'Office peut reconnaître un marché situé dans un pays tiers comme un marché réglementé à condition que ce marché satisfasse à des exigences comparables à celles exigées des marchés réglementés belges et que les instruments financiers qui y sont négociés aient une qualité comparable à celles des instruments négociés sur les marchés réglementés belges.

§ 5. Les dispositions du § 2, 1er et 4ème alinéas et du § 4 ne sont pas applicables aux valeurs représentatives des provisions et dettes techniques des opérations liées à des fonds d'investissement à l'exception cependant des valeurs représentatives des provisions techniques correspondant aux réserves minimales de l'assurance de groupe telles que définies par la réglementation relative à l'activité d'assurance pour la vie.

§ 6. Pour les participations dans les entreprises filiales qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance, gèrent tout ou partie des investissements de cette dernière, il est tenu compte pour l'application des règles et principes énoncés aux §§ 3 et 4 des actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale. L'Office peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales.

§ 7. Les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne sont admises comme valeurs représentatives que dans la mesure où elles sont réalisables à court terme; cette disposition n'est pas valable pour les participations dans des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et dans des entreprises d'investissement dont le siège social est situé dans la Communauté.

§ 8. L'Office peut s'opposer aux placements ou au maintien de ceux-ci s'il n'est pas convaincu que ces placements présentent des garanties suffisantes pour répondre aux exigences de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion visées au § 2.

§ 9. La valeur d'affectation des valeurs représentatives des provisions et dettes techniques est déterminée en tenant compte des dispositions suivantes :

les valeurs représentatives sont évaluées, déduction faite des dettes contractées pour leur acquisition;

les valeurs représentatives doivent être évaluées avec la prudence nécessaire en tenant compte du risque de non-réalisation;

les créances sur un tiers, reprises comme valeurs représentatives, sont évaluées, déduction faite des dettes envers ce tiers.

En outre, les valeurs représentatives sont retenues pour une valeur d'affectation qui, par gestion distincte, est fixée comme suit :

pour les immeubles : la valeur du marché des immeubles affectés. Par valeur du marché, on entend le prix qui, à la date d'évaluation, pourrai être obtenu si l'immeuble concerné était vendu en supposant que :

- il s'agit d'une vente volontaire;

- l'acheteur peut agir totalement indépendamment du vendeur;

- une publicité normale a été organisée;

- les conditions du marché permettent une vente régulière;

- le délai disponible pour la négociation du bien est normal compte tenu de la nature du bien.

La valeur du marché est déterminée par une évaluation séparée de chaque terrain et de chaque construction selon une méthode acceptée par l'Office.

Lorsque, depuis la dernière évaluation effectuée, conformément à l'alinéa précédent, la valeur du marché d'un terrain ou d'une construction a diminué, une correction appropriée de la valeur d'affectation est opérée. La valeur d'affectation inférieure n'est majorée que si une nouvelle valeur du marché est déterminée conformément à l'alinéa précédent.

Lorsque, à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme les immeubles, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés.

Quant il n'est pas possible de déterminer la valeur du marché des immeubles, la valeur déterminée sur base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur du marché;

pour les titres émis ou garantis par une autorité étatique, régionale ou locale et titres assimilés : la valeur de remboursement. Au cas où ces titres seraient affectés comme valeurs représentatives pour les opérations liées à des fonds d'investissement la valeur d'affectation est la valeur du marché de ces titres; la valeur du marché est déterminée comme définie dans les points 3 et 4 ci-après;

pour les titres cotés à une bourse officielle, excepté ceux visés dans l'alinéa 2, de ce paragraphe : la valeur du marché. Par valeur du marché, on entend la valeur boursière déterminée, soit aux cours officiels à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation en bourse, le dernier jour de négociation précédant cette date, soit aux cours indicatifs publiés au moins mensuellement par une bourse officielle; les cours indicatifs ou officiels précités de ces titres sont ceux qui sont publiés par les bourses officielles où ces titres font l'objet de nombreuses transactions.

Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces titres, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés;

pour les titres non cotés, excepté ceux visés dans l'alinéa 2, point 2, de ce paragraphe : la valeur du marché. Lorsqu'un marché existe pour ces titres, on entend par valeur du marché, le prix moyen auquel ces titres ont fait l'objet d'une transaction à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation, le dernier jour de négociation précédant cette date, sur le marché concerné.

Lorsqu'il n'existe pas de marché pour ces titres, on entend par valeur du marché, la valeur qui est obtenue sur base d'une estimation prudente de la valeur probable de réalisation directe.

Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces titres, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés;

pour les prêts hypothécaires : la somme des soldes restant dus. Chaque créance hypothécaire n'est prise en considération que pour 100 % au maximum de la valeur des immeubles, déduction faite, le cas échéant, des privilèges et hypothèques antérieurs;

pour les avances sur prestations assurées : le montant des avances, sous déduction faite, le cas échéant, des remboursements;

pour les autres actifs : la valeur qui est indiquée pour ces actifs, à l'actif du bilan.

De plus, la valeur d'affectation des valeurs représentatives peut être déterminée en tenant compte des swaps en rapport avec ces valeurs représentatives. Ceux-ci doivent être évalués prudemment.

Sur base des règles d'évaluation définies ci-avant, l'Office peut rejeter la valeur proposée pour une valeur représentative.

§ 10. Les dispositions du § 2 excepté l'alinéa 1er, et des §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ne sont pas applicables aux valeurs représentatives des provisions techniques des affaires acceptées en réassurance. "

Art. 2.Dans l'annexe IV " Règles de la congruence " du même arrêté :

a)le point 8, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" 8. les entreprises d'assurances peuvent couvrir par des actifs non congruents un montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements libellés dans une monnaie déterminée. "

b)le point 9 est ajouté :

" 9. Lorsqu'en vertu des modalités ci-dessus, des engagements doivent être représentés par des actifs libellés dans la monnaie d'un Etat membre de la Communauté européenne, cette modalité est réputée respectée également lorsque ces actifs sont libellés en Ecus. "

c)le point 10 est ajouté :

" 10. Pour les valeurs représentatives de la gestion distincte " Vie ", les dispositions des points 2, 3, 4, 5, 6a et 6b, de cette annexe ne sont pas applicables. "

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 11. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 20, §§ 2 et 29, le montant des provisions techniques à constituer et des dettes techniques à comptabiliser par les entreprises d'assurances doit leur permettre à tout moment d'honorer tous leurs engagements résultant de contrats d'assurance.

§ 1. Les provisions techniques doivent comprendre :

A. pour le groupe d'activités " non-vie " :

une provision pour primes non acquises et risques en cours :

a)La provision pour primes non acquises correspond à la fraction des primes brutes de réassurance qui doit être allouée à l'exercice suivant ou aux exercices ultérieurs, afin de couvrir la charge des sinistres, les frais d'administration et les frais de gestion des placements.

b)La provision pour risques en cours consiste en un montant complémentaire à la provision pour primes non acquises. Elle est constituée lorsqu'il s'avère que l'ensemble estimé de la charge des sinistres et des frais d'administration, lié aux contrats en cours et restant à assumer par l'entreprise, sera supérieur à l'ensemble des primes non acquises et des primes dues relatives auxdits contrats.

une provision pour sinistres.

Cette provision correspond au coût total estimé que représentera finalement pour l'entreprise le règlement de tous les sinistres survenus, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées pour ces sinistres. Elle comprend les indemnités et les frais externes et internes de gestion des sinistres.

Aucune déduction ne peut être effectuée pour tenir compte des produits financiers des placements, sauf dans les cas et aux conditions admis par l'Office.

Les récupérations non réalisées, y compris les franchises à récupérer, ne peuvent être déduites de la provision pour sinistres.

une provision pour égalisation et catastrophes.

Cette provision est constituée dans le but, soit de compenser la perte technique non récurrente, soit d'égaliser les fluctuations du taux de sinistres, soit de couvrir les risques spéciaux, dans les années à venir.

Elle doit être constituée pour les risques suivants : le risque crédit, les risques dus à des éléments naturels, les risques dans le domaine de l'énergie nucléaire, les risques en matière de responsabilité civile dus à la pollution, les risques en matière de responsabilité civile du fait des produits défectueux, les risques aériens et spatiaux et les risques attentats et conflits du travail.

une provision pour vieillissement.

En cas de loi de survenance à taux croissant avec l'âge, cette provision correspond à la valeur actuelle estimée des engagements futurs de l'entreprise d'assurances, déduction faite de la valeur actuelle estimée des primes futures.

une provision pour participations bénéficiaires, y compris les ristournes de primes, réparties mais non encore attribuées.

toute autre provision qui peut être imposée par l'Office.

B. pour le groupe d'activités " vie " :

une provision d'assurance " vie ".

Cette provision est calculée conformément à la réglementation relative au groupe d'activités " vie ".

une provision pour sinistres.

Cette provision correspond aux prestations échues mais non liquidées et aux frais de gestion externes et internes y afférents.

une provision pour participations bénéficiaires, y compris les ristournes de primes, réparties mais non encore attribuées.

§ 2. Lorsque, en raison de la nature de la branche ou du type d'assurance, les informations relatives aux primes à encaisser ou aux sinistres à payer pour l'exercice de souscription sont insuffisantes pour permettre une estimation précise au moment de la constitution des provisions, l'Office peut, pour le calcul des provisions pour primes non acquises et risques en cours et pour sinistres, autoriser ou imposer l'application d'une des méthodes prévues par les règles d'évaluation fixées pour l'établissement des comptes annuels.

§ 3. Sans préjudice de ce qui précède, les règles suivantes sont d'application :

en ce qui concerne les affaires acceptées en réassurance, les provisions techniques du réassureur doivent être au moins égales à la part du réassureur dans les provisions techniques de la cédante ou de la rétrocédante, calculée sur base des clauses prévues au traité de réassurance et des informations qui doivent être fournies par la cédante ou la rétrocédante;

en cas de coassurance, les provisions techniques de chaque assureur sont calculées en proportion de sa part dans le contrat de coassurance;

les entreprises qui pratiquent la coassurance ou qui acceptent des affaires en réassurance sont tenues de revoir à la hausse les évaluations des provisions techniques qui leur sont communiquées, si cela s'avère nécessaire sur base de l'expérience statistique ou si elles constatent des manquements aux règles d'évaluation des provisions techniques définies aux §§ 1er et 2. Si les données requises pour l'évaluation des provisions techniques relatives à la période concernée ne leur sont pas fournies à temps, elles doivent procéder à une estimation sur base statistique.

§ 4. Les dettes techniques se composent des primes payées avant l'échéance, des franchises consignées et des primes exigibles correspondant aux risques suspendus.

§ 5. Les provisions techniques du groupe d'activités " non-vie " sont calculées sur la base des règles d'évaluation fixées pour l'établissement des comptes annuels et selon des méthodes admises par l'Office.

L'entreprise communique à l'Office les méthodes qu'elle utilise et l'avertit au préalable de tout changement de méthode. "

Art. 4.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 11bis. Les entreprises d'assurances sont tenues d'établir des statistiques selon la forme et le contenu prescrits par l'Office et de les lui transmettre sur le support et dans les délais fixés par lui. "

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :

" En ce qui concerne le groupe d'activités " non-vie ", lorsqu'une entreprise d'assurances augmente ou diminue un tarif, elle applique cette modification aux primes et cotisations des contrats en cours qui viennent à échéance à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la modification, sans préjudice du droit du preneur d'assurance à la résiliation du contrat. "

Art. 6.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 12bis. § 1. Les entreprises d'assurances peuvent répartir des bénéfices technico-financiers d'un groupe d'activités au profit des preneurs d'assurance de ce groupe.

Les bénéfices répartis sont attribués par catégories de produits, telles que définies dans les statistiques visées à l'article 11bis, mais l'attribution peut être limitée aux preneurs d'assurance d'une ou de plusieurs catégories de produits. A l'intérieur de cette ou de ces catégories, l'attribution peut également être limitée aux preneurs d'un ou de plusieurs sous-ensembles.

Le montant attribué par catégorie de produits ou sous-ensemble de celle-ci ne peut excéder la contribution aux bénéfices de la catégorie, ni du sous-ensemble concerné.

§ 2. Dans les cas et aux conditions admis par l'Office, une participation bénéficiaire peut être attribuée contrat par contrat en fonction de leur performance individuelle, observée à l'échéance annuelle de la prime ou au terme du contrat.

Dans ce cas, cette participation est constituée d'une part de bénéfices répartis et d'autre part de bénéfices de l'exercice en cours, au prorata de la répartition de la durée du contrat entre les deux exercices. Pour les contrats dont la prise d'effet et le terme se situent dans l'exercice en cours, la participation bénéficiaire est entièrement à charge de cet exercice.

§ 3. Sauf dérogation accordée par l'Office, l'entreprise d'assurances ne peut répartir ou attribuer des bénéfices si les principes énoncés aux §§ 1er et 2 ne sont pas respectés.

§ 4. L'attribution d'une participation bénéficiaire ne peut être subordonnée au fait que le preneur d'assurance maintienne son contrat en vigueur dans l'entreprise.

§ 5. L'attribution des bénéfices répartis ne peut se faire que par prélèvement sur la provision technique antérieurement constituée.

§ 6. Toute somme répartie à titre de participations bénéficiaires doit être attribuée au cours de l'exercice qui suit celui dont les résultats ont permis cette répartition.

§ 7. Les entreprises d'assurances communiquent à l'Office, trois semaines avant l'assemblée générale de l'entreprise :

- le plan de participations bénéficiaires et sa justification;

- le montant de la provision pour participations bénéficiaires et en outre, dans les cas visés au § 2, le montant des participations bénéficiaires attribuées au cours de l'exercice écoulé.

§ 8. Les dispositions du § 1er, 2ème et 3ème alinéas, du § 2, 2e alinéa et du § 6, ne valent que pour le groupe d'activités " non-vie ". "

Art. 7.L'annexe V " Méthodes de calcul de la réserve d'équilibrage pour l'assurance-crédit " du même arrêté est supprimée.

Art. 8.Dans l'article 34bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances les mots " article 10, § 2 " sont remplacés par " article 10, § 9 ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent les dispositions de l'article 10, § 2, 2ème alinéa et § 3, alinéa 1er, point 13, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, comme prescrites par l'article 1er du présent arrêté, produisent leurs effets au 1er juillet 1994.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

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