Texte 1994011266
Article 1er.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 6 septembre 1919 réglementant l'emploi des réservoirs d'air comprimé dans les mines, minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 7 août 1931 :
" Article 15bis. Les articles 1 à 13 et 15 ne sont pas applicables aux réservoirs d'air comprimé, fabriqués en série, mis en service dans les mines, minières et carrières, tant souterraines qu'à ciel ouvert après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et répondant aux conditions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 11 juin 1990 précité, ces réservoirs d'air comprimé sont soumis à :
1. L'exploitant qui souhaite utiliser pareil réservoi d'air comprimé doit le déclarer au préalable à l'ingénieur des mines.
2. Chaque réservoir d'air comprimé ou groupe de réservoirs d'air comprimé reliés directement est équipé d'un manomètre et protégé contre la surpression par un appareil qui empêche que la pression ne dépasse de plus d'un dixième la pression de service maximale autorisée.
3. Chaque réservoir d'air comprimé est examiné périodiquement par un organisme agréé pour le contrôle des récipients à gaz comprimé, liquéfié ou dissous. L'intervalle entre deux visites consécutives ne dépassera pas trois ans pour les réservoirs en usage à la surface et un an pour les réservoirs employés dans les travaux souterrains. "
Art. 2.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET