Texte 1994011265
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1983 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. La vente ou l'acquisition d'un matériel électrique conforme aux normes énumérées à l'annexe 1, B, ne sont autorisées que jusqu'au 31 décembre 2009 et ce pour autant que la conformité de ce matériel électrique à ces normes soit justifiée par la délivrance avant le 1er janvier 1993 d'un certificat de conformité dans les conditions prévues à l'article 4. ";
2°le § 3 devient le § 4;
3°le § 4 devient le § 5.
Art. 2.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 1992.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.Par " normes harmonisées " au sens de l'article 2, 3° du présent arrêté, il faut entendre :
A. Soit les normes européennes suivantes établies par le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), telles qu'elles ont été modifiées par les actes mentionnés ci-dessous :
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Règles générales -
EN 50014, première édition de mars 1977 avec amendement n° 1, modifiée par l'appendice 1 de l'annexe B de la directive du 15 février 1982, n° 82/130/CEE, concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Immersion dans l'huile " o " -
EN 50015, première édition de mars 1977;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Suppression interne " p " -
EN 50016, première édition de mars 1977;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Remplissage pulvérulent " q " -
EN 50017, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Enveloppes antidéflagrantes " d " -
EN 50018, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1, modifié par l'appendice 2 de l'annexe B de la directive du 15 février 1982 n° 82/130/CEE, précitée;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Sécurité augmentée " e " -
EN 50019, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Sécurité intrinsèque " i " -
EN 50020, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1, complétée par l'appendice 3 de l'annexe B de la directive du 15 février 1982 n° 82/130/CEE, précitée.
B. Soit les normes européennes suivantes établies par le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), telles qu'elles ont été modifiées par les actes mentionnés ci-dessous :
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Règles générales -
EN 50014, première édition de mars 1977 avec mendements n° 1, de juillet 1979, n° 2, de juin 1982, n°s 3 et 4, de décembre 1982, modifiée par l'appendice 1 de l'annexe B de la directive du 2 décembre 1987, n° 88/35/CEE, de la Commission des Communautés européennes portant adaptation technique de la directive du 15 février 1982, n° 82/130/CEE, précitée;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Immersion dans l'huile " o " -
EN 50015, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1, de juillet 1979;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Surpression interne " p ";
EN 50016, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1, de juillet 1979;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Remplissage pulvérulent " q " -
EN 50017, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1, de juillet 1979;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Enveloppes antidéflagrantes " d " -
EN 50018, première édition de mars 1977, avec amendements n° 1, de juillet 1979 et n° 2, de décembre 1982;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Sécurité augmentée " e " -
EN 50019, première édition de mars 1977, avec amendements n° 1, de juillet 1979 et n° 2, de septembre 1983;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Sécurité intrinsèque " i " -
EN 50020, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1, de juillet 1979, complétée par l'appendice 3 de l'annexe B de la directive du 15 février 1982 n° 82/130/CEE, précitée.
Note : Les certificats établis en application des normes mentionnées sous B sont dits de génération B. La lettre B doit figurer en tête du numéro d'ordre de chacun des certificats.
C. Soit les normes européennes suivantes établies par le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), telles qu'elles ont été modifiées par les actes mentionnés ci-dessous et telles qu'elles viendraient à être modifiées ultérieurement en conformité avec la directive du Conseil des Communautés européennes du 15 février 1982, n° 82/130/CEE, précitée, et notamment avec l'article 5 de cette directive :
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Règles générales -
EN 50014, première édition de mars 1977 avec amendements n° 1, de juillet 1979, n° 2, de juin 1982, n°s 3 et 4, de décembre 1982, n° 5, de février 1986, modifiée par l'appendice 1 de l'annexe B de la directive du 30 avril 1991, n° 91/269/CEE, de la Commission des Communautés européennes portant adaptation au progrès technique de la directive du 15 février 1982, n° 82/130/CEE, précitée;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Immersion dans l'huile " o " -
EN 50015, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1, de juillet 1979;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Suppression interne " p " -
EN 50016, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1, de juillet 1979;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Remplissage pulvérulent " q " -
EN 50017, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1, de juillet 1979;
- Matériel électrique pour atmosphères exposibles - Enveloppes antidéflagrantes " d " -
EN 50018, première édition de mars 1977, avec amendements n° 1, de juillet 1979, n° 2 de décembre 1982, et n° 3, de novembre 1985;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Sécurité augmentée " e " -
EN 50019, première édition de mars 1977, avec amendements n° 1, de juillet 1979, n° 2, de septembre 1983 et n° 3, de décembre 1985;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Sécurité intrinsèque " i " -
EN 50020, première édition de mars 1977, avec amendements n° 1 de juillet 1979 et n° 2, de décembre 1985, complétée par l'appendice 3 de l'annexe B de la directive du 15 février 1982 n° 82/130/CEE, précitée;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Encapsulage " m " -
EN 50028, première édition de février 1987.
Note : Les certificats établis en application des normes mentionnées sous C sont dits de génération C. La lettre C doit figurer en tête du numéro d'ordre de chacun des certificats.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaire économiques,
M. WATHELET
Art. N2.MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES.
MATERIEL DU GROUPE I.
I. Marque distinctive communautaire :
A. En cas d'application des normes énumérées à l'annexe 1, A. <Marque non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03/09/1994, p. 22493>
B. En cas d'application des normes énumérées à l'annexe 1, B et C. <Marque non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03/09/1994, p. 22494>
II. Marquage du matériel électrique objet d'un certificat de contrôle.
Lorsqu'un type de matériel électrique non conforme aux normes harmonisées a été l'objet d'un certificat de contrôle prévu à l'article 5, la marque distinctive communautaire doit être complétée au moins par le marquage suivant :
1°le symbole S signifiant qu'il s'agit d'un matériel électrique pour mines grisouteuses couvert par un certificat de contrôle. Ce symbole doit être placé immédiatement à la suite de la marque distinctive communautaire, comme indiqué ci-après;
2°le symbole I de groupe de matériel dans le cas où il est fait référence aux normes énumérées à l'annexe 1, B;
3°les deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat de contrôle;
4°le numéro d'ordre dans l'année du certificat de contrôle;
5°le nom ou le siège de l'organisme agréé de certification;
6°le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée;
7°la désignation du type donné par le constructeur;
8°le numéro de fabrication;
9°si l'organisme agréé estime qu'il est nécessaire d'indiquer des conditions spéciales pour une utilisation sûre, le signe " X " sera placé après la référence du certificat;
10°le marquage normalement prévu par les normes de construction de matériel électrique;
11°toutes autres indications complémentaires estimées nécessaires par l'organisme agréé de certification.
(Dans le cas où il est fait référence aux normes énumérées à l'annexe 1, A) : <Marque non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03/09/1994, p. 22494>
(Dans le cas où il est fait référence aux normes énumérées à l'annexe 1, B et C) : <Marque non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03/09/1994, p. 22494>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET