Texte 1994011255
Article 1er.L'article 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, par les arrêtés royaux des 9 septembre 1988 et 22 fevrier 1991 et par la loi du 19 juillet 1991, est modifié comme suit :
1°dans le § 5, les mots " non etablies en Belgique " sont supprimés;
2°un § 6, rédigé comme suit, est inséré :
" § 6. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par :
1°" la Communauté " : la Communauté européenne (CE);
2°" l'Etat membre " : un Etat qui est membre de la Communauté;
3°" la succursale " : toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurances, compte tenu du § 1er, alinéa 2;
4°" la libre prestation de services " : l'activité par laquelle une entreprise de la Communauté couvre, à partir de son siège ou d'une succursale située dans un Etat membre, des risques situés dans un autre Etat membre;
5°" l'Etat membre d'origine " : l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurances qui couvre le risque;
6°" l'Etat membre de la succursale " : l'Etat membre dans lequel est situee la succursale qui couvre le risque;
7°" l'Etat membre de prestation de services " : l'Etat membre dans lequel le risque est situé, lorsqu'il est couvert par une entreprise d'assurances en libre prestation de services;
8°" l'Etat membre où le risque est situé " :
a)l'Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte, dans tous les cas qui ne sont pas explicitement vises par les litteras suivants;
b)l'Etat membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par le même contrat d'assurances;
c)l'Etat membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des vehicules de toute nature;
d)l'Etat membre où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;
9°" l'entreprise mère " : " une entreprise mère au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
10°" l'entreprise filiale " : une entreprise filiale au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
11°" les autorités compétentes " : les autorités habilitées en vertu de leur loi ou d'une réglementation nationales, à contrôler les entreprises d'assurances;
12°" le Ministre " : le Ministre qui a les assurances dans ses attributions.
Art. 2.L'article 3 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1991 et modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1993, est modifié comme suit :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " relatifs à des risques situés en Belgique " sont supprimés;
2°dans le § 1er, l'alinéa 2 est supprimé;
3°dans le § 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les contrats visés au § 1er relatifs à des risques situés en Belgique et souscrits auprès d'une entreprise non habilitée à exercer cette activité en vertu de la présente loi, sont nuls. "
Art. 3.Dans l'article 7 de la même loi, modifié par l'arreté royal du 22 février 1991, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 4.Dans l'article 11, alinéa 2 de la même loi, le 4° est complété par les mots " y compris les mentions visées à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ".
Art. 5.L'article 14 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1981, est modifié comme suit :
1°dans le § 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Il est interdit à toute entreprise d'assurances de droit belge exerçant une activité non-vie, d'exercer en même temps une activité vie.
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exercaient une activité vie a la date du 27 novembre 1992 peuvent poursuivre cette activité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activité vie peuvent également pratiquer la branche Accidents ou la branche Maladie. Les entreprises qui ne pratiquent que les branches Accidents ou Maladie peuvent aussi être agréées en vue de pratiquer une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activités vie.
Les entreprises qui pratiquent le cumul des activités visées aux alinéas 2 et 3, doivent opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie.";
2°un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré :
" § 2bis. Il est interdit à toute entreprise d'assurances étrangère exerçant en Belgique ou à l'étranger une activité non-vie d'exercer en Belgique une activité vie.
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exercaient en Belgique une activité vie à la date du 15 mars 1979 peuvent poursuivre cette activité à condition d'opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie."
Art. 6.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inseré dans la même loi :
" Art. 14bis. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'elles exercent. "
Art. 7.L'article 15 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1981, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 15. § 1. Les entreprises d'assurances doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
Les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, qui pratiquent le cumul d'activités vie et non-vie doivent constituer une marge de solvabilité pour chacun de ces groupes d'activités.
Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise. Le minimum de la marge à constituer est au moins égal au minimum absolu du fonds de garantie tel que déterminé par le Roi.
§ 2. La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise d'assurance, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels non réalisables. Elle comprend notamment les éléments visés à l'article 15bis.
Le Roi détermine, pour les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, la façon de ventiler les éléments de la marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues, ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.
Art. 15bis. § 1. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constition de la marge de solvabilité relative aux groupes d'activités non-vie et vie :
1°le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou, s'il s'agit d'associations d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires qui doivent répondre aux critères suivants :
a)les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées;
b)les statuts disposent que l'Office de Contrôle des Assurances est averti au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la resiliation individuelle de l'affiliation, et qu'il peut, pendant ce delai, interdire le paiement;
2°la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 p.c. de ce capital ou fonds;
3°les réserves, légales ou libres, ne correspondant pas aux engagements;
4°le résultat reporté;
5°les emprunts subordonnés. Ces emprunts ne sont pris en considération que :
a)jusqu'à concurrence de 50 p.c. de la marge, dont 25 p.c. au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe;
b)si la convention stipule qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, ils ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.
En outre, ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement versés et aux conditions suivantes :
a)pour les emprunts à echéance fixe, leur echéance initiale est fixée à au moins cinq ans et au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurances soumet à l'Office de Contrôle des Assurances, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit progressivement réduit au moins au cours des cinq dernières années avant l'échéance. L'Office de Contrôle des Assurances peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts à condition que la demande ait été faite par l'entreprise d'assurances émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas de ce fait en dessous du niveau requis;
b)pour les emprunts sans terme fixe, ils ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans aussi longtemps qu'ils constituent une composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable de l'Office de Contrôle des Assurances est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurances informe l'Office de Contrôle des Assurances au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. L'Office de Contrôle des Assurances n'autorise le remboursement que si la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ne risque pas de descendre de ce fait au-dessous du niveau requis;
c)la convention d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurances, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue;
d)la convention d'emprunt prévoit qu'elle ne peut être modifiée qu'après que l'Office de Contrôle des Assurances ait déclaré ne pas s'opposer à la modification;
6°les titres à durée indéterminée et autres instruments. Ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement versés et à concurrence de 50 p.c. de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au 5° et s'ils répondent aux conditions suivantes :
a)ils ne sont pas remboursables sans l'accord préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;
b)le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
c)les créances du prêteur sur l'entrepris d'assurances sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
d)les documents régissant l'émission des titres stipulent que les pertes peuvent être compensées par la dette et les intérêts non versés, tout en permettant à l'entreprise d'assurances de poursuivre ses activités.
§ 2. Les éléments suivants ne sont pris en considération que pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activités non-vie :
1°le montant des rappels de cotisations que les associations d'assurances mutuelles peuvent exiger, au titre de l'exercice, de leurs sociétaires, à concurrence de la moitié de la différence entre le montant maximal des cotisations qui peuvent être statutairement rappelées et le montant des cotisations déjà effectivement appelées, et ce sans dépasser 50 p.c. de la marge;
2°sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
§ 3. Les éléments suivants ne sont pris en considération, sur demande et justification de l'entreprise, que pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activité vie :
1°les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs et de surestimation d'éléments du passif autres que les provisions d'assurance " vie " dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel;
2°une quotité des bénéfices futurs de l'entreprise relatifs à ces activités, dans les limites fixées par le Roi;
3°les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques, dans les limites fixées par le Roi.
Art. 15ter. Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.
Le Roi détermine le minimum absolu du fonds de garantie d'après les catégories de risques compris dans les branches concernées; Il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.
Art. 15quater. Les entreprises étrangères doivent disposer, en Belgique, d'une marge de solvabilité calculée conformément aux articles 15 et 15bis. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par la succursale sont seuls pris en considération. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.
Le minimum absolu du fonds de garantie est égal à la moitié du minimum determiné en vertu de l'article 15ter.
Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie. "
Art. 8.L'article 16 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1981 et 22 février 1991, et la loi du 19 juillet 1991, est modifié comme suit :
1°dans le § 2, alinéa 3, la deuxième phrase est supprimée;
2°dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège social.";
3°dans le § 2, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit visés à l'alinéa 4. "
Art. 9.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, la première phrase du 2° est remplacée par la disposition suivante :
" Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte dépôt à découvert, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité competente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège sociale. "
Art. 10.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 17bis. L'Office de Contrôle des Assurances peut dans les cas visés à l'article 26, §§ 1er et 2, inviter les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise d'assurances à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. L'Office de Contrôle des Assurances doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures. "
Art. 11.Dans l'article 18, alinéa 2 de la même loi, les mots " à l'article 17 " sont remplacés par les mots " aux articles 17 et 17bis ".
Art. 12.L'article 20, § 2 de la même loi, ajouté par l'arrêté royal du 22 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Toutes propositions et polices et en général tous documents portés a la connaissance du public en Belgique par les entreprises d'assurances doivent comprendre les mentions fixées par le Roi.
Il peut également déterminer les informations que les entreprises d'assurances doivent fournir au preneur d'assurances avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci. "
Art. 13.L'article 21 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991 et par la loi du 19 juillet 1991, est modifié comme suit :
1°dans le § 1er, alinéa 3, la deuxième phrase est supprimée;
2°dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" L'Office peut procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Il peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections. ";
3°dans le § 1, alinéa 6, le mot " trois " est remplacé par la mot " quatre ";
4°les §§ 3, 3bis et 4 sont supprimés.
Art. 14.Des articles 21bis, 21ter, 21quater, 21quinquies, 21sexies et 21septies, rédigés comme suit, sont insérés dans la même loi :
" Art. 21bis. Les membres du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances ainsi que les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à assiste aux réunions du Conseil, de même que les agents de l'Office de Contrôle des Assurances, et les personnes ayant exerce par le passé les fonctions précitées sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale.
Art. 21ter. L'article 21bis ne porte pas préjudice :
1°à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée, d'informations relatives aux entreprises d'assurances à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiés;
2°à la transmission d'informations confidentielles dans le cadre de procédures judiciaires intentées après qu'une entreprise d'assurances ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'un concordat; une telle transmission est cependant interdite si elle porte sur des informations relatives à des tiers qui ont été impliqués dans des tentatives de sauvetage de l'entreprise d'assurances avant la déclaration de faillite ou l'obtention du concordat.
Art. 21quater. Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit :
1°de communiquer des informations aux autorités compétentes des autres Etats membres dans les cas prévus par les Directives que la Communauté a édictées pour les entreprises d'assurances ou aux autorités compétentes d'autres Etats avec lesquels la Communauté a conclu des accords qui rendent ces Directives applicables;
2°de communiquer, sur base de la réciprocité, des informations aux autorités compétentes d'autres Etats que ceux visés au 1°, avec lesquels il a conclu des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, à la condition que l'autorité qui reçoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui qui découle des articles 21bis à 21quinquies.
L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer les informations confidentielles visées à l'alinéa 1er qu'après avoir constaté que l'Etat auquel il communique les informations, a imposé à ses organes de contrôle l'obligation de n'utiliser celles-ci qu'en vue de l'exercice de leurs fonctions :
1°pour l'examen des conditions d'accès a l'activité d'assurances et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de l'activité, en particulier en matière de surveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne, ou
2°pour l'instruction et l'application de mesures administratives de redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l'égard de l'entreprise d'assurances, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, ou
3°pour l'instruction et la prise de décision de tutelle administrative à l'égard des décisions de l'autorité compétente, ou
4°pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévus par les dispositions expresses des Directives de la Communauté dans le domaine des entreprises d'assurances.
Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par l'Office de Contrôle des Assurances, d'informations confidentielles reçues de la part d'autorités compétentes visées à l'alinéa 1er.
Art. 21quinquies. § 1. Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :
1°aux autorités belges de contrôle et de surveillance des établissements de crédit, des autres institutions financières, en ce compris les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de conseils en placement, les societés de courtage en change et en dépôts, les personnes physiques ou morales se livrant, à titre professionnel, aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises, ainsi qu'aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers;
2°aux autorités relevant d'un autre Etat membre qui sont investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ou de la surveillance des marchés financiers;
3°aux autorités belges chargées du contrôle de la législation sur les accidents du travail;
4°aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires;
5°aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;
6°aux personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers.
L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 21bis.
§ 2. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalent à celui de l'article 21bis et qui reçoivent des informations de la part de l'Office de Contrôle des Assurances, sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 21bis.
Art. 21sexies. Les commissaires agréés et les experts mandatés par l'Office de Contrôle des Assurances sont soumis, dans l'exercice de leurs missions prévues par la présente loi, à l'article 21bis.
Le présent article n'est pas applicable aux communications à faire en vertu de la préente loi à l'Office de Contrôle des Assurances ni aux communications à faire, en vertu de la législation, aux autres commissaires ou experts agréés.
Art. 21septies. Sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les infractions aux articles 21bis à 21sexies. "
Art. 15.L'article 21bis de la même loi, introduit par la loi du 19 juillet 1991, devient l'article 21octies.
Art. 16.L'article 22 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1991 et 8 janvier 1993, et par la loi du 19 juillet 1991, est modifié comme suit :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Les dispositions des statuts des associations d'assurances mutuelles relatives aux critères visés à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ne peuvent être modifiées qu'après que l'Office de Contrôle des Assurances a déclaré ne pas s'opposer à la modification. ";
2°dans le § 4, alinéa 1er, les mots " situés à l'étranger " sont remplaces par les mots " situés en dehors de la Communauté ".
Art. 17.L'article 23bis, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement l'Office de Contrôle des Assurances et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer l'Office de Contrôle des Assurances de son intention de diminuer sa partication qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 p.c., 33 p.c. ou 50 p.c. ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale. "
Art. 18.L'article 25 de la même loi, est supprimé.
Art. 19.L'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991 et par la loi du 19 juillet 1991, est modifié comme suit :
1°le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1. Si une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, l'Office de Contrôle des Assurances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs; il informe de son intention les autorités des Etats membres où les risques sont situés.
L'Office de Contrôle des Assurances peut, en outre, prendre toute mesure propre a sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des benéficiaires";
2°dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Dans la circonstance exceptionnelle où l'Office de Contrôle des Assurances est d'avis que la situation financière de l'entreprise d'assurances va se détériorer davantage, il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs. Il informe les autorités compétentes des Etats membres où les risques sont situés des mesures prises. ";
3°dans le § 2, alinéa 3 les mots " de l'article 15, § 2 ou § 3 " sont remplacés par les mots " des articles 15ter ou 15quater ";
4°dans le § 2, l'alinéa 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurances. Il informe les autorités compétentes des Etats-membres où les risques sont situés des mesures prises.
L'Office de Contrôle des Assurances peut, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires. ";
5°dans le § 4, 3°, les mots " à l'article 25 " sont remplacés par les mots " au chapitre Vquater ".
Art. 20.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 28 qui devient l'article 28bis, un article 28 nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 28. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge à établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent l'Office de Contrôle des Assurances que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, sous le contrôle de ces autorités, l'Office de Contrôle des Assurances prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Il en avise les autorités précitées. "
Art. 21.L'article 28bis de la même loi, est supprimé.
Art. 22.L'article 28ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1991, est modifié comme suit :
1°dans le § 4, les mots " §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2, §§ 3 et 3 ";
2°dans le § 7, les mots " §§ 2, 3, 4, 5 et 6 " sont chaque fois remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2, et §§ 1 à 6 ".
Art. 23.L'article 37bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 37bis. § 1. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne de tout agrément accordé à une entreprise d'assurances qui est une entreprise filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
Il accompagne cette notification de l'identité de cette ou de ces entreprises mères et indique, s'il y a lieu, la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'assurances agréée.
L'Office de Contrôle des Assurances communique les mêmes informations à la Commission européenne, sur demande de celle-ci, lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément d'une entreprise d'assurances répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la directive du Conseil (90/618/CEE) du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice modifiée par la deuxième Directive du Conseil (90/619/CEE) du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 79/267/CEE.
Dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités, l'Office de Contrôle des Assurances limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européennes en application de ces dispositions.
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne de toute acquisition, directe où indirecte, d'une participation dans une entreprise d'assurances par une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté et par laquelle cette entreprise d'assurances devient, de ce fait, sa filiale.
Il accompagne cette notification de l'identité de cette entreprise mère, du montant de la participation et indique, s'il échet, la structure financière du groupe qui acquiert la participation.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission européenne, sur la demande de celle-ci, par l'Office de Contrôle des Assurances lorsque celui-ci est saisi, conformément à l'article 39, d'un projet d'acquisition de participation tele que décrite à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitee du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979.
L'Office de Contrôle des Assurances limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions."
Art. 24.L'article 43 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991, est modifié comme suit :
1°dans le § 1er, 1°, le point a) est remplacé par la disposition suivante :
" a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou si elle ne satisfait plus aux conditions d'acces; ";
2°dans le § 2, 1°, b), les mots " ou son établissement " sont supprimés;
3°dans le § 2, 2°, alinéa 2, les mots " ou de l'établissement " sont supprimés;
4°dans l'article 43, § 2, 3°, les mots " ou de l'établissement " sont supprimés.
Art. 25.Dans l'article 44 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" L'Office de Contrôle des Assurances informe les autorités compétentes des Etats membres où l'entreprise d'assurances exerce des opérations d'assurances, soit par la voie d'une succursale, soit en libre prestation de services, de la renonciation ou de la révocation de l'agrément. Il leur demande de prendre les mesures appropriées pour empécher l'entreprise d'assurances de souscrire de nouveaux contrats d'assurances sur leur territoire.
L'Office de Contrôle des Assurances peut imposer, le cas échéant, avec le concours de ces autorités compétentes, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires d'assurances. Il peut notamment imposer la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurances, échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations ou mettre fin aux contrats en cours selon les modalités et dans le délai qu'il détermine."
Art. 26.Un chapitre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulieres relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurances de droit belge.
Art. 49. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances de droit belge.
Section 1. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté.
Art. 50. § 1. L'entreprise d'assurances qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté en vue d'exercer une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à l'Office de Contrôle des Assurances.
§ 2. L'entreprise d'assurances doit désigner un mandataire général qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurances à l'égard des tiers et la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'Etat membre de la succursale.
En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire géneral, l'entreprise d'assurances doit prendre les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.
Les articles 9bis et 90, § 1er, 2ème phrase et § 2 s'appliquent par analogie au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction de la succursale. L'article 28bis ne leur est pas applicable.
§ 3. La notification visée au § 1er doit s'accompagner d'un dossier comportant les informations suivantes :
1°le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurances envisage d'établir la succursale;
2°le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
3°l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'Etat membre de la succursale, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire géneral;
4°le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
5°pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la succursale.
Art. 51. L'Office de Controle des Assurances peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise s'il estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entrprise d'assurances. Il peut également s'y opposer s'il a des raisons de douter de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelle du mandataire général ou des autres personnes chargées de la direction de la succursale.
Cette opposition doit être notifié à l'entreprise par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'article 50, § 3.
Si l'Office de Contrôle des Assurances n'a pas notifié de décision dans ce délai, il est réputé s'opposer au projet de l'entreprise d'assurances.
Art. 52. Les entreprises d'assurances peuvent introduire un recours auprès du Ministre contre la décision d'opposition prise par l'Office de Contrôle des Assurances en vertu de l'article 51 ou lorsque celui-ci n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2.
Le recours doit être formé dans les huit jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé à l'article 51, alinéa 2. Le recours est adressé au Ministre et notifié à l'Office de Contrôle des Assurances, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Le Ministre statue sur le recours dans le mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'entreprise d'assurances et à l'Office de Contrôle des Assurances. Si le Ministre n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, la décision d'opposition de l'Office de Contrôle des Assurances est considérée comme confirmée.
Art. 53. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances n'a aucune objection à l'encontre de l'ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre, il communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale le dossier comportant les éléments suivants :
1°les informations visées à l'article 50, § 3;
2°une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
3°une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité.
Il informe par écrit l'entreprise d'assurances de l'envoi du dossier et de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale en ont accusé réception.
Art. 54. Si les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale n'ont pas formulé d'objections, l'Office de Contrôle des Assurances fait savoir à l'entreprise d'assurances que la succursale peut être établie et commencer ses activités et lui transmet, le cas échéant, les dispositions d'intérêt général à respecter dans l'Etat membre de la succursale, telles que communiquées par les autorités compétentes de cet Etat.
Lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas reçu la communication visée à l'alinéa 1er dans les deux mois qui suivent la date visée à l'article 53, alinéa 2, la succursale être établie et commencer ses activités.
Art. 55. Lorsque l'entreprise d'assurances entend modifier les informations visées à l'article 50, § 3, elle notifie par écrit cette modification à l'Office de Contrôle des Assurances et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement.
Les articles 51 et 52 sont d'application. Pour l'application du présent article, le délai de six semaines visé à l'article 51, alinéa 2 est remplacé par un délai de quinze jours et le délai d'un mois vise à l'article 52, alinéa 2 est remplacé par un délai de huit jours.
Art. 56. L'Office de Contrôle des Assurances communique à la Commission européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 51 ou 55.
Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.
Art. 57. § 1er. L'entreprise d'assurances qui projette d'exercer en libre prestation de services, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté, une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à l'Office de Contrôle des Assurances.
§ 2. Cette notification doit s'accompagner d'un dossier comportant les éléments suivants :
1°le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'exercer ses activités;
2°la nature des activités prévues;
3°pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres, qui doit répondre aux conditions fixées par la législation de l'Etat membre de la prestation de services, et une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la prestation de services.
Art. 58. L'Office de Contrôle des Assurances peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise s'il estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entreprise d'assurances.
Cette opposition doit être notifiée à l'entreprise, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, au plus tard quinze jours après la réception du dossier complet comprenant tous les éléments visés à l'article 57, § 2.
Art. 59. Les entreprises d'assurances peuvent introduire un recours auprès du Ministre contre la décision d'opposition prise par l'Office de Contrôle des Assurances en vertu de l'article 58.
Le recours doit être formé dans les huit jours de la notification de la décision. Le recours est adressé au Ministre et notifié à l'Office de Contrôle des Assurances, par lettre recommandée à la poste ou avec accuse de réception.
Le Ministre statue sur le recours dans les huit jours. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'entreprise d'assurances et à l'Office de Contrôle des Assurances.
Art. 60. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances n'à aucune objection à l'encontre du projet précité, il communique aux autorité compétentes de l'Etat membre de la libre prestation de services, dans le délai visé à l'article 58, alinéa 2, le dossier comportant les éléments suivants :
1°les informations visées à l'article 57, § 2;
2°une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
3°une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité.
L'entreprise d'assurances peut commencer son activité dès que l'Office de Contrôle des Assurances l'a avisée de la communication prévue à l'alinéa 1er.
Art. 61. Lorsque l'entreprise d'assurances apporte des modifications aux informations visées à l'article 57, § 2, les articles 57 à 60 sont d'application.
Art. 62. L'Office de Contrôle des Assurances communique à la Commission européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 58 ou 61. "
Art. 27.Un chapitre Vter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.
Art. 63. § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.
§ 2. L'article 3, § 1er, les articles 4 à 8, les articles 11 à 18, l'article 19, pour ce qui concerne les tarifs, l'article 20, § 1er, l'article 21, à l'exception du § 2, l'article 21octies, § 2, les articles 22 à 24, les articles 26 et 27, les articles 38 à 40bis, les articles 42 à 48 et l'article 90 ne sont pas applicables aux entreprises visées au présent chapitre.
Section I. - Conditions d'exercice.
Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
Art. 64. § 1. Les entreprises d'assurances peuvent exercer en Belgique, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, les opérations d'assurances pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément dans leur Etat membre d'origine.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des opérations d'assurances, des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général, applicables en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs opérations.
Art. 65. Les entreprises d'assurances doivent communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique, préalablement à leur utilisation.
Les renseignements et pièces visés à l'alinéa 1er doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
Art. 66. L'Office de Contrôle des Assurances établit une liste de toutes les entreprises d'assurances visées dans le présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées pendant l'année, sont publiées au Moniteur belge.
Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale.
Art. 67. § 1. Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut établir une succursale en Belgique à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à l'Office de Contrôle des Assurances un dossier contenant au moins les informations suivantes :
1°une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2°une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;
3°le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
4°l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés en Belgique, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;
5°le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
6°pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclartion selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau national belge des assureurs automobiles.
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception des informations visées au § 1er pour indiquer aux autorités compétentes de l'etat membre d'origine de l'entreprise concernée, les dispositions d'intérêt général qui, à sa connaissance, ont ce caractère.
§ 3. Dès réception de ces dispositions d'intérêt général et en tout cas, a l'échéance du délai de deux mois visé au § 2, la succursale peut être établie et commencer ses activités.
§ 4. En cas de modification du contenu de l'une des informations visées au § 1er, l'entreprise notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine et à l'Office de Contrôle des Assurances un mois au moins avant d'effectuer le changement.
Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services.
Art. 68. § 1. Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut effectuer en Belgique des activités en libre prestation de services à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à l'Office de Contrôle des Assurances un dossier contenant au moins les informations suivantes :
1°une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2°une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;
3°la nature des activités prévues;
4°pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs :
- une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau belge des assureurs automobiles;
- le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit disposer aussi des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale.
§ 2. L'entreprise peut commencer ses activités à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine de la communication à l'Office de Contrôle des Assurances du dossier visé au § 1er.
§ 3. Toute modification que l'entreprise entend apporter aux informations visées au § 1er est soumise à la procédure prévue aux §§ 1er et 2.
Section II. - Exercice du contrôle.
Sous-section I. - Généralités.
Art. 69. Sur demande de l'Office de Contrôle des Assurances, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
Dans le même but, l'Office de Contrôle des Assurances peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, apres en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à l'Office de Contrôle des Assurances, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.
L'Office de Contrôle des Assurances peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
Art. 70. Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine procèdent, après en avoir préalablement informé l'Office de Contrôle des Assurances, à la vérification, dans la succursale belge, des informations qui sont nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances peut participer à cette vérification.
Sous-section II. - Mesures exceptionnelles.
Art. 71. § 1. Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances, celui-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'il détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'Office de Contrôle des Assurances en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, l'Office de Contrôle des Assurances peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique. L'Office de Contrôle des Assurances peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, l'Office de Contrôle des Assurances peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriees pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent du domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances. Ainsi, celui-ci peut empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Il peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
L'Office de Contrôle des Assurances informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesurs qu'il a prises.
§ 3. La décision d'interdiction visée aux §§ 1er et 2 doit être portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances peut, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des §§ 1er et 3 à l'égard d'une entreprise d'assurances visée au présent titre lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intéret général, telles que visées à l'article 64, § 2.
Art. 72. § 1. Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances le requièrent, l'Office de Contrôle des Assurances restreint ou interdit conformément à l'article 17 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désignés.
§ 2. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances est informé qu'une entreprise d'assurances, qui exerce en Belgique des opérations d'assurances par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, a fait l'objet d'une révocation d'agrément, a renoncé à l'agrément ou est en liquidation, il prend, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette entreprise d'assurances, les mesures les plus appropriées en vue de sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.
Art. 73. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne du nombre et de la nature des cas dans lesquels des mesures ont été prises conformément à l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2. "
Art. 28.Un chapitre Vquater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" CHAPITRE Vquater. - Cessions.
Section I. - Cession par une entreprise d'assurances de droit belge.
Art. 74. § 1. Les entreprises d'assurances de droit belge peuvent, moyennant autorisation préalable de l'Office de Controle des Assurances, céder tout ou partie, des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté, à une entreprise d'assurances établie dans la Communauté.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressorti à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursale belge de cette entreprise d'assurances.
§ 3. Dans les cas visés au présent article, l'Office de Contrôle des Assurances n'autorise la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire, attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.
De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si l'Office de Contrôle des Assurances a consulté les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale de l'entreprise d'assurances de droit belge cédante si la cession du portefeuille de cette succursale est envisagé et a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.
Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
Art. 75. § 1. Les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances qui ressortissent à un Etat non membre de la Communauté peuvent, moyennant autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances, céder tout ou partie des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté à une entreprise d'assurances établie dans la Communaute.
§ 2. Par derogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressortit à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursales belge de cette entreprise d'assurances.
§ 3. Dans les cas visés au présent article, l'Office de Contrôle des Assurances n'approuve la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre qui sont chargées du controle de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances cessionnaire attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.
De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si l'Office de Contrôle des Assurances a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.
Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique.
Art. 76. Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, sont opposables aux preneurs, aux assurés et à tous tiers interessées lorsqu'elles ont été autorisées par l'Office de Contrôle des Assurances ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.
Cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78.
Art. 77. § 1. Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la publication visée à l'article 78. Cette résiliation prend effet trente jours après l'envoi de la lettre de resiliation ou à la date de l'échéance annuelle de la prime si elle est antérieure à la date d'expiration des trente jours précités.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolide.
Art. 78. L'Office de Contrôle des Assurances fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'approbation d'une cession visée a l présente section. "
Art. 29. L'article 49 de la même loi, devient l'article 79, et dans le § 2 de cet article les mots " article 50 " sont remplacés par les mots " article 80 ".
Art. 30. L'article 50 de la même loi, devient l'article 80, et au § 1er, 4° et § 3, alinéa 2 de cet article, les mots " l'article 28bis, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2 ".
Art. 31. § 1. Dans le chapitre VII de la même loi, les articles 51 à 61 deviennent respectivement les articles 81 à 91.
§ 2. L'article 53 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 83. Les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective et les mandataires d'une entreprise d'assurances qui ont tenté de souscrire ou souscrivent en qualité d'assureur des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique sans que l'entreprise soit habilitée à exercer une telle activité en vertu de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. "
§ 3. Dans l'article 58 de la même loi, le mot " agréees " est supprimé.
Art. 32.§ 1. Dans le chapitre VIII de la même loi, les articles 62 à 64 deviennent respectivement les articles 92 à 94.
§ 2. Le chapitre VIII de la même loi, est complété par la disposition suivante :
" Art. 95. Les entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté et qui, au 1er juillet 1994, sont habilitées, conformément à la présente loi, à exercer une activité d'assurances en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, sont considérées avoir satisfait aux articles 67 ou 68. "
Art. 33.Dans le chapitre IX de la même loi, les articles 65 à 69 deviennent respectivement les articles 96 à 100.
Art. 34.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er juillet 1994.
Art. 35.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteaunef-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET