Texte 1994011234

6 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
13-8-1994
Numéro
1994011234
Page
20664
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-06/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1979111202
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 21, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances, les mots " des articles 17, 27, 31, 33 et 34, " sont remplacés par les mots " des articles 17, 27, 31, 33, 34, 34bis et 34ter, ".

Art. 2.A l'article 31 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé comme suit :

" § 2. Les titres de placement à revenu fixe, mentionnés à la sous-rubrique V.B.2, sont évalués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultats prorata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d'acquisition des titres.

La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base actualisée, compte tenu du rendement actuariel à l'achat.

Les entreprises ont toutefois la faculté :

de prendre en résultats, prorata temporis, mais sur une base linéaire, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement.

de maintenir au bilan les titres à revenu fixe à leur valeur d'acquisition lorsque la prise en résultats du rendement actuariel des titres n'aurait qu'un effet négligeable par rapport à la prise en résultats du seul rendement facial.

Les alinéas 1 et 2 sont également applicables aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d'après les conditions d'émission, par la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement.

La différence dont il est question au présent paragraphe doit être indiquée dans l'annexe. "

le § 3 est remplacé comme suit :

" § 3. Les entreprises peuvent adopter une méthode d'évaluation dans laquelle les plus et moins-values résultant de la vente de titres de placement à revenu fixe dans le cadre d'opérations d'arbitrage, sont prises en résultats de manière étalée avec les revenus futurs des titres acquis dans le cadre de l'arbitrage.

Dans ce cas, les plus ou moins-values font l'objet d'une écriture d'extourne en résultats et sont, dans l'attente de leur imputation, ajoutées aux comptes où sont enregistrés les titres achetés. Les plus et moins-values concernées sont, sur la base d'un rendement annuel réel constant, imputées aux produits d'intérêt de titres à revenu fixe, sur la période qui s'étent jusqu'à l'échéance la plus proche des titres vendus ou achetés. En cas de vente ultérieure des titres achetés, le montant résiduel du compte rectificatif sera pour sa totalité enregistré dans les résultats de l'exercice au cours duquel cette vente a eu lieu, à moins que celle-ci ne s'inscrive dans le cadre du nouvel arbitrage. Dans ce cas, le montant résiduel pourra, conformément à ce paragraphe, être pris en résultats de manière échelonnée avec les revenus de la nouvelle opération d'arbitrage pour autant que la période initiale d'enregistrement en résultats ne s'en trouve pas allongée.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par opération d'arbitrage toute opération combinée d'achat et de vente de titres de placement à revenu fixe réalisée au cours d'une période relativement courte et qui conduit à une amélioration réelle du rendement des titres de placement à revenu fixe.

Si le montant net reçu à l'occasion de la vente est supérieur au montant dépensé pour l'achat, en ce compris les frais accessoires, la plus-value ou la moins-value sera à ce titre, en proportion de la différence entre montants achetés et vendus, prise en résultats.

En cas d'application du présent paragraphe, il en est fait mention dans l'information à fournir au titre d'annexe. "

l'article est complété par un § 4 et un § 5 rédigés comme suit :

" § 4. Les titres à revenu fixe qui par nature ne se prêtent pas à une évaluation sur la base de leur rendement actuariel conformément au § 2, font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durables. Dans le cas de titres qui représentent des prêts perpétuels, la différence entre leur valeur d'acquisition et leur valeur inférieure de marché est à considérer comme une dépréciation durable.

§ 5. Le § 2 est d'application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes. "

Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 34bis, rédigé comme suit :

" Art. 34bis.

Par dérogation à l'article 21 du présent arrêté, les placements relatifs aux opérations liées à un fonds d'investissement du groupe d'activités " Vie " visé à l'article 8, § 2, du présent arrêté et dont le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise, sont portés à l'actif pour une valeur fixée conformément à l'article 10, § 2 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Les articles 28, 29, § 2, 30, 31, 32 et 33 du présent arrêté ne sont pas applicables aux placements précités.

Les corrections de valeur afférentes aux placements précités sont calculées chaque année sur la base de la valeur retenue pour l'exercice considéré et sont inscrites au compte de résultats sous la rubrique V concernée. "

Art. 4.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 34ter, rédigé comme suit :

" Art. 34ter.

Les actifs transférés dans des fonds d'investissement font l'objet à la date de leur transfert d'une évaluation à leur valeur actuelle.

Si cette valeur est inférieure à leur valeur comptable, ils font l'objet, seon que leur utilisation est ou non limitée dans le temps, d'amortissements complémentaires ou de réductions de valeur pour ramener leur valeur comptable à leur valeur actuelle.

Si cette valeur est supérieure à leur valeur comptable, ils font l'objet, pour la différence entre leur valeur comptable et leur valeur actuelle, soit de reprises de réductions de valeur à concurrence des réductions de valeur actées à concurrence des réductions de valeur à concurrence des réductions de valeur actées antérieurement, soit de plus-values de réévaluation inscrits à la rubrique V du passif " Plus-values de réévaluation ".

Ces plus-values y sont maintenues aussi longtemps que les actifs auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés. "

Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 42bis, rédigé comme suit :

" Art. 42bis.

Les entreprises peuvent appliquer un mode d'enregistrement par lequel les différences positives dégagées en application du § 2 de l'article 31 tel que modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1994, et se rapportant à la période antérieure au 1er janvier 1994, sont portées en comptes de régularisation jusqu'à l'échéance ou la réalisation des titres concernés, sans préjudice de la possibilité de les prendre en résultats prorata temporis sur la durée restant à courir.

Pour les titres visés à l'article 513 du Code des impôts sur les revenus 1992, les différences positives peuvent également être portées en comptes de régularisation jusqu'à l'échéance ou la réalisation de ces titres. "

Art. 6.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe au même arrêté royal :

Au chapitre Ier, sections II et III (état n° 13) et au chapitre II, sections I et II, le libellé de la rubrique " V. Amortissements sur immeubles de placement et réductions de valeur " est remplacé par le libellé " V. Amortissements sur immeubles de placement, réductions de valeur et moins-values non réalisées " et le libellé de la rubrique " V. Reprises d'amortissements sur immeubles de placement et de réductions de valeurs " est remplacé par le libellé " V. Reprises d'amortissements sur immeubles de placement et de réductions de valeur, et plus-values non réalisées ".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

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