Texte 1994011232

29 JUILLET 1994. - Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2007 et mise à jour au 11-09-2014)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
6-9-1994
Numéro
1994011232
Page
22597
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-29/32
Entrée en vigueur / Effet
06-09-1994
Texte modifié
1967101056
belgiquelex

Article 1er.§ 1. [1 ...]1

Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe éventuelle à payer pour le maintien en vigueur des demandes de certificats complémentaires et des certificats complémentaires de protection pour les médicaments est fixé dans le tableau annexé à la présente loi.

["1 ..."°

§ 2. [1 ...]1

----------

(1Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; En vigueur : 22-09-2014)

Article 1er.

§ 1. [1 ...]1

[2 ...]2

["1 ..."°

§ 2. [1 ...]1

----------

(1Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; En vigueur : 22-09-2014)

(2L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2016 (voir AR 2015-11-09/13, art. 5, 2°))

Art. 2.

<Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; En vigueur : 22-09-2014>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; En vigueur : 22-09-2014>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; En vigueur : 22-09-2014>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; En vigueur : 22-09-2014>

Annexe.

Art. N1.Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments. <Insérée par L 2007-03-06/55, art. 12; En vigueur : 01-01-2008>

Taxes a percevoirMontant en euros
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Première annuité590
Deuxième annuité640
Troisième annuité685
Quatrième annuité730
Cinquième annuité775
Surtaxe de retard de la première à la210
cinquième annuité

Art. N1.DROIT FUTUR.

<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2016 (voir AR 2015-11-09/13, art. 5, 2°>

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