Texte 1994011227
Article 1er.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, du Danemark, de l'Espagne, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de l'Autriche, de la Finlande, de la Hongrie, de l'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Martin, de la Suède, de la Suisse, de la République tchèque, de la République slovaque et de la Cité du Vatican sont cependant admis à la circulation en Belgique sans être munis d'un certificat international d'assurance. "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 3. Les Etats visés par l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 sont la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, la Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Autriche, la Finlande, la Hongrie, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Suède, la Suisse, la République tchèque, la République slovaque et la Cité du Vatican.
Toutefois, dans le cas où la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance frontière, souscrit auprès d'un assureur agréé ou dispensé de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les Etats visés par l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 sont ceux qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que la Suisse. "
Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " par les assureurs agréés pour pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs " sont remplacés par les mots " par les assureurs agréés ou dispensés de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. ".
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET