Texte 1994011202

23 JUIN 1994. - [Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne le Conseil supérieur des professions économiques, de l'article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.] (AR 2002-07-16/42, art. 1, 002; En vigueur : 22-09-2002) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-1994 et mise à jour au 12-09-2002.)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Finances - Classes Moyennes
Publication
28-6-1994
Numéro
1994011202
Page
17317
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-23/31
Entrée en vigueur / Effet
23-11-1993
Texte modifié
1985011277
belgiquelex

Article 1er.Les membres du (Conseil supérieur des professions économiques) sont nommés par Nous pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de remplacement d'un membre, le membre nouvellement désigné achève le mandat de celui qu'il remplace. <AR 2002-07-16/42, art. 2, 002; En vigueur : 22-09-2002>

Les membres du Conseil supérieur ne peuvent être membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, de l'(Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux), ou de l'(Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés), ni être membre ou associé dans une association ou une (société de réviseurs d'entreprises, d'experts-comptables, de conseils fiscaux, de comptables agréés ou de comptables-fiscalistes agréés). <AR 2002-07-16/42, art. 2, 002; En vigueur : 22-09-2002>

Art. 2.Le Président du Conseil supérieur est nommé par Nous parmi les trois membres du Conseil supérieur présentés par le Ministre des Affaires Economiques (, par le Ministre des Classes moyennes) et par le Ministre des Finances. <AR 2002-07-16/42, art. 3, 002; En vigueur : 22-09-2002>

Il est nomme, en cette qualité, pour un terme renouvelable de six ans. En cas de remplacement du Président, le Président nouvellement nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le Président prépare et préside les réunions du Conseil supérieur et assure l'exécution des décisions prises par celui-ci; il veille à la redaction des procès-verbaux des réunions ainsi que des avis, recommandations et rapports émanant du Conseil supérieur.

Il représente le Conseil supérieur à l'égard du Gouvernement, (de l'Institut des réviseurs d'entreprises, de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés) comme à l'égard des tiers en général. <AR 2002-07-16/42, art. 3, 002; En vigueur : 22-09-2002>

Il transmet au Gouvernement les avis et recommandations adoptés par le Conseil supérieur.

Il prend les mesures nécessaires pour rendre publics ces avis et recommandations, lorsque le Conseil supérieur a décidé cette publicité.

Il veille à la publication du rapport annuel des activités du Conseil supérieur.

Il assure la gestion journalière du Conseil supérieur et prend les mesures nécessaires à cet effet.

La gestion journalière peut être déleguée à un membre du personnel scientifique du Conseil supérieur visé à l'article 7.

Art. 3.Le Conseil supérieur se réunit sur convocation écrite du Président. La convocation contient l'ordre du jour. Les cas d'urgence exceptés, les convocations doivent être envoyées au moins une semaine avant la date de la réunion.

Chaque membre du Conseil supérieur peut obliger, par écrit, le Président à convoquer une réunion et/ou à inscrire des points à l'ordre du jour.

Art. 4.(Par application de l'article 54, § 2, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales), le Conseil supérieur peut saisir (l'Institut des réviseurs d'entreprises, l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et l'Institut professionnel des comptables et fiscalités agréés) de toute question relevant de leurs attributions. <AR 2002-07-16/42, art. 4, 002; En vigueur : 22-09-2002>

Art. 5.(Par application de l'article 54, § 2, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales), les Présidents ou les Vice-Présidents des Instituts sont entendus par le Conseil supérieur, chaque fois que celui-ci l'estime utile. <AR 2002-07-16/42, art. 5, 002; En vigueur : 22-09-2002>

A leur demande, ils sont entendus par le Consei supérieur pour toute question relevant des attributions de celui-ci.

Le Conseil peut (...) entendre ou faire appel à des experts. <AR 2002-07-16/42, art. 5, 002; En vigueur : 22-09-2002>

(Il peut également, moyennant une décision unanime des membres, créer des groupes de travail et d'études composés de membres du Conseil Supérieur et/ou d'experts.) <AR 2002-07-16/42, art. 5, 002; En vigueur : 22-09-2002>

Art. 6.Le Conseil supérieur délibère collégialement et conformément aux règles relatives aux assemblées délibérantes.

L'approbation d'un avis ou d'une recommandation requiert toutefois que quatre membres au moins expriment un vote favorable.

Un membre peut donner mandat écrit à un autre membre pour le vote.

Les avis et recommandations doivent être motivés.

Les avis ou recommandations qui sont adressés à l'un des Instituts sont aussi transmis (aux autres Instituts). <AR 2002-07-16/42, art. 6, 002; En vigueur : 22-09-2002>

Art. 7.Le Conseil supérieur peut engager et licencier du personnel scientifique.

Son statut est déterminé par le Conseil supérieur.

Art. 8.Les membres du Conseil supérieur, le personnel scientifique qu'il emploie et les personnes assumant son secrétariat administratif ne peuvent divulguer les faits dont ils auraient connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 9.Les émoluments du Président sont fixés conformément au barème applicable aux assesseurs au Conseil d'Etat. Le montant des jetons de présence des membres est fixé à 5 000 F par réunion. Le Président les membres ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.

Ces frais de séjour et de déplacement sont remboursés à concurrence du montant des frais réels, moyennant production de documents probants. A défaut de tels documents, ces frais sont remboursés au tarif du barème maximal appliqué aux fonctionnaires de l'Etat. Les frais réels ne peuvent non plus dépasser ce barème.

Art. 10.Les émoluments et frais visés à l'article 9 et tous les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur, à l'exception du secrétariat administratif et des locaux, sont couverts au moyen de contributions versées au Conseil supérieur (par l'Institut des réviseurs d'entreprises, par l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux ainsi que par l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés). <AR 2002-07-16/42, art. 7, 002; En vigueur : 22-09-2002>

Le montant des contributions est fixé sur base du budget annuel dressé par le Conseil supérieur et déterminé sur base d'une clé de répartition mise au point avec les Instituts. A défaut d'accord et après avoir entendu les présidents des Instituts et répondu à leurs objections de manière motivée, le montant des contributions est déterminé par le Conseil supérieur en tenant compte du nombre des membres de chaque Institut et du montant des cotisations percues par les Instituts. En tout état de cause, le montant destiné au Conseil supérieur ne peut excéder 10 % du montant total des cotisations percues par les Instituts.

Le paiement des contributions par les Instituts peut être effectué en quatre fois, au premier jour de chaque trimestre.

Art. 11.Annuellement, le Président élabore le budget qu'il soument, our approbation, au Conseil supérieur.

Semestriellement le Président informe le Conseil supérieur et le Ministre des Affaires économiques de l'exécution de son budget et de l'état de ses comptes, après en avoir vérifié l'exactitude.

Une fois l'an, le Conseil supérieur arrête les comptes annuels et décide de l'affectation du solde créditeur éventuel.

Après approbation par le Conseil supérieur, les comptes sont soumis au Ministre des Affaires économiques qui peut en faire vérifier l'exactitude.

Les comptes du Conseil supérieur sont publiés dans son rapport annuel d'activités.

Art. 12.L'arrêté royal du 30 juillet 1985 portant règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur du Révisort d'Entreprises est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 23 novembre 1993.

Art. 14.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêtés.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

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