Texte 1994011197

16 JUIN 1994. - Arrêté royal fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-2001 et mise à jour au 11-09-2017)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Finances - Classes Moyennes
Publication
22-6-1994
Numéro
1994011197
Page
16996
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-16/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1994
Texte modifié
1975102102
belgiquelex

Article 1er.[1 La contribution visée à l'article III.93/2, § 1er, du Code de droit économique s'élève à 3,40 euros par compte annuel ou compte consolidé déposé.]1

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(1AR 2017-09-03/03, art. 19, 006; En vigueur : 21-09-2017)

Art. 2.<AR 2003-12-19/35, art. 36; 003 ; En vigueur : 01-07-2003> Le dépôt des (documents visés) à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que lorsque la contribution visée à l'article 1er lui a été payée selon les modalités prévues à l'article 178, § 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité. <AR 2008-03-27/31, art. 36, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>

De même, le dépôt des (documents visés) à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que lorsque la contribution visée à l'article 1er lui a été payée selon les modalités prévues (à l'article 30, § 3) de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précité. <AR 2008-03-27/31, art. 36, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>

Le cas échéant, la Banque Nationale de Belgique informe la société, l'entreprise, l'association ou la fondation concernée dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception des (documents), de la non-acceptation du dépôt de ces pièces par défaut de paiement de la contribution. <AR 2008-03-27/31, art. 36, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>

Art. 3.[1 Le présent arrêté s'applique aux dépôts des comptes annuels et des comptes consolidés auprès de la Banque nationale de Belgique à partir du 1er mai 2017.]1

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(1AR 2017-09-03/03, art. 20, 006; En vigueur : 21-09-2017)

Art. 4.L'article 9 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, portant création de la Commission des Normes Comptables, est abrogé.

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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