Texte 1994011164

8 MARS 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
4-8-1994
Numéro
1994011164
Page
19912
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-08/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1992011421
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, a), premier tiret de l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances, est remplacé par la disposition suivante :

" - pour les entreprises d'assurances, il faut entendre par primes ou cotisations la somme algébrique des montants des primes et le solde des primes restant à émettre, sans frais de police et d'avenant, des groupes d'activité " Vie " et " Non-Vie ".

Les primes et cotisations sont prises en considération pour les pourcentages, périodes et activités suivants :

  Entre-               Operations       Affaires    Etablissements  Opera-
  prises               d'assurance      accep-      a l'etranger    tions
  d'assu-              directe en       tees en     d'entreprises   d'assu-
  rances               Belgique         reassu-     belges          rance
  dont le                               rance                       directe
  siege                                                             a l'e-
  social                                                            tranger
  est  
  situe :  Periode   avant  a partir    a partir  avant  a partir   a partir
                      le       du          du      le       du         du
                      1.7.     1.7.        1.1.    1.7.     1.7.       1.1.
                      1994     1994        1994    1994     1994       1994
  en Bel-     %        100      100          30       0       30         30
  gique
  dans un
  Etat 
  membre
  de la
  Commu-
  naute
  europe-
  enne,
  autre
  que la
  Belgi-
  que  
  hors de     % 1*     100      30           0       -        -           0
  la Com-     % 2*     100      30          -        -        -          -
  munaute
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  Etat 
  membre
  de   
  l'Es-
  pace 
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  mique
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  qu'un       % 2*      60       60          -       -        -          -
  Etat 
  membre
  de la
  Commu-
  naute
  europe-
  enne 

*1 = agences ou succursales.

*2 = libre prestation de services en Belgique.

Le cas échéant, la moyenne prorata temporis du pourcentage des primes ou cotisations est prise en considération pour l'exercice 1994. "

Art. 2.Le premier exercice à financer sur base des dispositions du présent arrêté est 1994.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

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