Texte 1994011164
Article 1er.L'article 3, a), premier tiret de l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances, est remplacé par la disposition suivante :
" - pour les entreprises d'assurances, il faut entendre par primes ou cotisations la somme algébrique des montants des primes et le solde des primes restant à émettre, sans frais de police et d'avenant, des groupes d'activité " Vie " et " Non-Vie ".
Les primes et cotisations sont prises en considération pour les pourcentages, périodes et activités suivants :
Entre- Operations Affaires Etablissements Opera-
prises d'assurance accep- a l'etranger tions
d'assu- directe en tees en d'entreprises d'assu-
rances Belgique reassu- belges rance
dont le rance directe
siege a l'e-
social tranger
est
situe : Periode avant a partir a partir avant a partir a partir
le du du le du du
1.7. 1.7. 1.1. 1.7. 1.7. 1.1.
1994 1994 1994 1994 1994 1994
en Bel- % 100 100 30 0 30 30
gique
dans un
Etat
membre
de la
Commu-
naute
europe-
enne,
autre
que la
Belgi-
que
hors de % 1* 100 30 0 - - 0
la Com- % 2* 100 30 - - - -
munaute
europe-
enne et
de l'Es-
pace eco-
nomique
europe-
en
dans un % 100 100 30 - - 30
Etat
membre
de
l'Es-
pace
econo-
mique
europe-
en,
autre % 1* 100 100 30 - - 30
qu'un % 2* 60 60 - - - -
Etat
membre
de la
Commu-
naute
europe-
enne
*1 = agences ou succursales.
*2 = libre prestation de services en Belgique.
Le cas échéant, la moyenne prorata temporis du pourcentage des primes ou cotisations est prise en considération pour l'exercice 1994. "
Art. 2.Le premier exercice à financer sur base des dispositions du présent arrêté est 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET