Texte 1994011115

16 MARS 1994. - Loi portant modification de certaines dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
4-5-1994
Numéro
1994011115
Page
11862
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-16/32
Entrée en vigueur / Effet
04-05-1994
Texte modifié
19920112571851121650
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est modifié comme suit :

" Elle ne s'applique ni à la réassurance, ni aux assurances des transports de marchandises, assurances bagages et déménagements exceptées. "

Art. 2.L'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 30. § 1. La durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an. Sauf si l'une des parties s'y oppose, dans les formes prescrites à l'article 29, au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'un an.

Le contrat ne peut imposer d'autres délais de préavis.

Les parties peuvent cependant résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet, s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d'effet du contrat.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance-maladie et d'assurance sur la vie. Toutefois, quelle que soit la durée de ces contrats, le preneur peut les résilier chaque année, soit à la date anniversaire de la prise de cours de l'assurance, soit à la date de l'échéance annuelle de la prime.

§ 2. Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux contrats d'assurance portant sur les risques que le Roi détermine.

Toutefois, les risques suivants ne peuvent pas être exclus :

- Responsabilité civile et corps de véhicules en matière de véhicules automoteurs;

- Incendie (risques simples);

- Responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée;

- Accidents corporels couverts à titre individuel;

- Assistance;

- Protection juridique.

§ 3. Le présent article n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an. "

Art. 3.L'article 31, § 3, de la même loi, est remplacé par ce qui suit : " § 3. Les dispositions du § 1er du présent article ne sont pas applicables aux contrats d'assurance portant sur les risques que le Roi détermine.

Toutefois, les risques visés à l'article 30, § 2, deuxième alinéa, ne peuvent pas être exclus. "

Art. 4.L'article 36, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les dispositions du § 1er du présent article ne sont pas applicables aux contrats d'assurance portant sur les risques que le Roi détermine.

Toutefois, les risques visés à l'article 30, § 2, deuxième alinéa, ne peuvent pas être exclus. "

Art. 5.L'article 52, deuxième alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : " Le Roi peut, pour les contrats d'assurance de la responsabilité autre que celle visée par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et pour les contrats d'assurance de choses, limiter les frais visés au premier alinéa du présent article. "

Art. 6.L'article 67 de la même loi est modifié comme suit :

Au § 2, 1°, premier alinéa, les mots " § 3 " sont remplacés par les mots " § 3.1.b ".

Au § 2, 2°, premier alinéa, les mots " § 3 " sont remplacés par les mots " § 3.1.b ".

Au même § 2, un 4° et 5° sont ajoutés, rédigés comme suit : " 4° L'assuré doit avoir exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans le cas contraire, les délais prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles.

Par dérogation à ce qui est prévu au § 2, 1°, 2° et 3°, ci-dessus : a) si des présomptions existent que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance, ainsi qu'en cas de vol, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif; la demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui et l'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement;

b)de plus, si la fixation de l'indemnité ou les responsabilités assurées sont contestées, le paiement de l'éventuelle indemnité doit intervenir dans les trente jours qui suivent la clôture desdites contestations. "

Au § 3, 1°, les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 44 " sont remplacés par les mots : " Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente loi qui permettent de réduire l'indemnité ".

Au même § 3, 1°, a), deuxième alinéa, du texte néerlandais, le mot " gebouw " est remplacé par le mot " goed ".

Au même § 3, le 4° est abrogé.

Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : " En cas d'assurance en valeur à neuf, la vêtuste d'un bien sinistré ou de la partie sinistrée d'un bien ne peut être déduite que si elle excède 30 p.c. de la valeur à neuf. "

Il est ajouté un § 5, libellé comme suit : " § 5. Les §§ 1er, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas à l'assurance de la responsabilité. "

Art. 7.L'article 71, premier alinéa, de la même loi est modifié comme suit : " Les articles 4, 7, 26, 30, 31, 32, 33, 36 et 41 ne sont pas applicables à l'assurance-cédit et à l'assurance-caution. "

Art. 8.A l'article 77 de la même loi, les mots " un événement dommageable " sont remplacés par les mots " la survenance du dommage ".

Art. 9.L'article 78 de la même loi est remplacé comme suit : " § 1. La garantie d'assurance porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat et s'étend aux réclamations formulées après la fin de ce contrat.

§ 2. Pour les branches de la responsabilité civile générale, autres que la responsabilité civile afférente aux véhicules automoteurs, que le Roi détermine, les parties peuvent convenir que la garantie d'assurance porte uniquement sur les demandes en réparation formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de l'assureur pendant la durée du contrat pour un dommage survenu pendant cette même durée.

Dans ce cas, sont également prises en considération, à condition qu'elles soient formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de l'assureur dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat, les demandes en réparation qui se rapportent :

- à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de ce contrat, le risque n'est pas couvert par un autre assureur;

- à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l'assureur pendant la durée de ce contrat. "

Art. 10.A l'article 82 de la même loi, un quatrième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" Le Roi peut, pour les risques couverts dans les contrats d'assurance de la responsabilité autre que celle visée par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, limiter les intérêts et frais visés aux alinéas 2 et 3 du présent article. "

Art. 11.Au premier alinéa du texte néerlandais de l'article 93 de la même loi, le mot " betekening " est remplacé par le mot " kennisgeving ".

Art. 12.Au § 1er de l'article 101 de la même loi, est insérée, entre la première et la deuxième phrase, la disposition suivante :

" L'assurance couvre le suicide survenu un an ou plus d'un an après la prise d'effet du contrat. "

Art. 13.Dans l'article 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, il est inséré un 9°, rédigé comme suit :

" 9° Pour les contrats d'assurance auxquels la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'est pas applicable, les créances nées d'un accident au profit d'un tiers lésé par cet accident ou de ses ayants droit sont privilégiées sur l'indemnité que l'assureur de la responsabilité civile doit à raison du contrat d'assurance. Aucun paiement à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés. "

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, les articles 9 et 10 s'appliquent aux contrats conclus, modifiés, renouvelés, reconduits ou transformés à partir du 21 septembre 1992, sauf en ce qui concerne les sinistres qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.

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