Texte 1994011113

28 MARS 1994. - Arrêté royal modifiant les cadres linguistiques de l'Institut belge de Normalisation.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
26-5-1994
Numéro
1994011113
Page
14273
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-28/45
Entrée en vigueur / Effet
05-06-1994
Texte modifié
1977080808
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1977 fixant les cadres linguistiques des services de l'Institut belge de Normalisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 22 juillet 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. A l'Institut belge de Normalisation, les emplois du cadre organique du personnel sont répartis en cadres linguistiques selon le tableau mentionné ci-après :

  Degres de la    Emplois repris       Cadre francais      Cadre neerlandais
   hierarchie      au cadre organique   Nombre d'emplois    Nombre d'emplois
      1                   2                   1                   1
      2                   4                   2                   2
      3                   7                   3 (1)               3 (1)
      4                   9                   4 (2)               4 (2)
      5                   4                   2                   2
      6                   8                   4                   4
      7                   8                   4                   4
      8                   9                   4 (3)               4 (3)
     10                  13                   6 (4)               6 (4)

(1) Vu le nombre impair d'emplois au cadre organique, le septième emploi sera réservé au rôle linguistique français ou néerlandais, selon les nécessités, suivant que le neuvième emploi du quatrième degré a été réservé au rôle linguistique néerlandais ou français.

(2) Vu le nombre impair d'emplois au cadre organique, le neuvième emploi sera réservé au rôle linguistique français ou néerlandais, selon les nécessités, suivant que le septième emploi du troisième degré a été réservé au rôle linguistique néerlandais ou français.

(3) Vu le nombre impair d'emplois au cadre organique, le neuvième emploi sera réservé au rôle linguistique français ou néerlandais, selon les nécessités, suivant que le treizième emploi du dixième degré a été réservé au rôle linguistique néerlandais ou français.

(4) Vu le nombre impair d'emplois au cadre organique, le treizième emploi sera réservé au rôle linguistique français ou néerlandais, selon les nécessités, suivant que le neuvième emploi du huitième degré a été réservé au rôle linguistique néerlandais ou français. "

Art. 2.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

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