Texte 1994011074
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1992 fixant les conditions d'agrément des organismes et laboratoires visés par l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Ne peuvent être agréés pour l'application de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 précité que les organismes et laboratoires qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté.
Pour être agréés et le rester les laboratoires d'essais et les organismes doivent prouver leur conformité aux dispositions des articles 3 et 5 par un certificat d'accréditation délivré conformément aux dispositions des arrêtés royaux pris en application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais.
A titre transitoire, le Ministre peut agréer des laboratoires et des organismes qui ne peuvent prouver qu'ils répondent intégralement aux dispositions des articles 3 et 5 et ce pour une période qui prend fin :
- pour les laboratoires au 31 décembre 1994;
- pour les organismes au 31 décembre 1996. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mars 1994.
M. WATHELET