Texte 1994011059
Article 1er.La mise sur le marché et la mise en service des décolleuses à papier peint fonctionnant au gaz ne correspondant pas aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont interdites.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz, les décolleuses à papier peint fonctionnant au gaz doivent être conformes aux règles de l'art et satisfaire aux conditions suivantes :
- être équipées d'un dispositif de sécurité de flamme et d'un système de sécurité assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz dès que le taux de CO dans l'atmosphère environnante excède la valeur de 100 ppm lors de l'utilisation du gaz de référence dont les caractéristiques sont définies dans la norme CEN-EN 437:1993. En outre, toute défaillance de ce système de sécurité doit de même entraîner la coupure automatique de l'alimentation en gaz;
- être munies d'une plaque signalétique fixée à demeure sur l'appareil et portant, en caractères manifestement lisibles et indélébiles, les inscriptions suivantes :
le nom du fabricant ou son symbole d'identification;
- la dénomination commerciale de l'appareil;
- le type d'alimentation électrique utilisé, le cas échéant;
- la catégorie de l'appareil;
- être accompagnées d'une notice comportant toutes les informations nécessaires à une utilisation sûre et un entretien correct de l'appareil.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.