Texte 1994011040
Article 1er.Un article 43bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire :
" Art. 43bis. § 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des crédits hypothécaires dans leur Etat d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, conclure des contrats de crédits hypothécaires visés à l'article 1er, sans inscription préalable par l'Office de contrôle des assurances.
Dès que, conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Commission bancaire et financière est informée par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement que celui-ci envisage la conclusion de contrats de crédits hypothécaires visés à l'article 1er, elle en avise l'Office de contrôle des assurances et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine.
L'Office de contrôle des assurances informe les établissements concernés des dispositions de la présente loi qui, à sa connaissance, sont d'intérêt général et leur fait part de l'obligation de soumettre préalablement à l'Office de contrôle les documents déterminés par le Roi en vertu de l'article 43, § 5, de cette loi.
L'Office de contrôle accuse sans délai réception de ces documents.
S'il estime que les documents produits sont conformes aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, l'Office de contrôle procède à l'enregistrement de l'établissement comme entreprise hypothécaire et le notifie à l'établissement, une copie de cette notification étant adressée à la Commission bancaire et financière. L'enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge.
A défaut de notification dans le mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à l'Office de contrôle.
S'il estime que les documents produits ne sont pas conformes aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, l'Office de contrôle le notifie à l'établissement.
Si celui-ci ne tient pas compte de cet avis, l'Office de contrôle, après avoir informé la Commission bancaire et financière de son intention, peut interdire à l'établissement de conclure des contrats de crédits hypothécaires visés à l'article 1er. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Commission bancaire et financière. Un recours est ouvert contre cette décision, conformément à l'article 43, § 8.
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également aux établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui accordent effectivement des crédits hypothécaires dans leur Etat d'origine.
§ 3. Lorsque l'Office de contrôle des assurances constate qu'un établissement de crédit ou un établissement financier qui relève d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui conclut des contrats de crédits hypothécaires visés à l'article 1er, ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, il met l'établissement en demeure de remédier, dans le délai qu'il fixe, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'Office de contrôle des assurances, après avoir informé la Commission bancaire et financière de son intention, et sans préjudice de l'article 75, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, peut interdire à l'établissement de conclure de nouveaux contrats de crédits hypothécaires visés à l'article 1er. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Commission bancaire et financière. Un recours est ouvert contre cette décision, conformément à l'article 43, § 8.
L'Office de contrôle des assurances peut imposer toutes les mesures propres à sauvegarder les droits des emprunteurs.
§ 4. L'article 53 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances s'applique, aux administrateurs, directeurs, gérants et mandataires d'un établissement qui conclut des contrats de crédit visés à l'article 1er sans y être habilité en vertu du § 1er, alinéas 4 et 5, ou en violation de l'interdiction qui lui a été imposée par l'Office de contrôle en vertu des §§ 1er et 3. "
Art. 2.L'article 74 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est complété par l'alinéa suivant :
" Sont également dispensés de l'agrément, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder dans leur Etat d'origine des crédits à la consommation, ainsi que les établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit qui accordent effectivement des crédits à la consommation dans leur Etat d'origine. L'article 75bis s'applique à ces établissements lorsque ceux-ci, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, envisagent de conclure des contrats de crédit visés à l'article 2. "
Art. 3.Un article 75bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 75bis. § 1er. Dès que, conformément à l'article 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Commission bancaire et financière est informée par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine d'un établissement visé à l'article 74, alinéa 3, que celui-ci envisage la conclusion de contrats de crédit visés à l'article 2, elle en avise le ministre des Affaires économiques et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine.
Le ministre des Affaires économiques informe les établissements concernés des dispositions de la présente loi qui, à sa connaissance, sont d'intérêt général.
Les établissements concernés doivent soumettre préalablement au ministre des Affaires économiques les modèles des contrats ainsi que toute modification ultérieure de ceux-ci. Les établissements concernés doivent également contracter les engagements prévus à l'article 75, § 3, 2°, 4° et 5°. Le ministre accuse sans délai réception de ces documents.
S'il estime que les modèles des contrats sont conformes aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, le ministre des Affaires économiques procède à l'enregistrement de l'établissement concerné comme prêteur et le notifie à ce dernier, une copie de cette notification étant adressée à la Commission bancaire et financière. Le numéro d'immatriculation à ce registre vaut comme numéro d'agrément prévu à l'article 14, § 3, 2°.
A défaut de notification dans le mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'établissement peut entamer, les activités annoncées, moyennant un avis donné au ministre des Affaires économiques.
S'il estime que les modèles des contrats produits ne sont pas conformes aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, le ministre des Affaires économiques le notifie à l'établissement.
Si celui-ci ne tient pas compte de cet avis, le ministre, après avoir informé la Commission bancaire et financière de son intention, peut interdire à l'établissement de conclure des contrats de crédit visés à l'article 2. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Commission bancaire et financière. Un recours est ouvert contre cette décision, conformément aux dispositions de l'article 80.
§ 2. Chaque année, le ministre des Affaires économiques arrête la liste des établissements de crédit et des établissements financiers visés dans le présent article. L'article 76 s'applique par analogie.
§ 3. Lorsque le ministre des Affaires économiques constate qu'un établissement de crédit ou un établissement financier qui relève d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui conclut des contrats de crédit visés à l'article 2, ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, il met l'établissement en demeure de remédier, dans le délai qu'il fixe, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, le ministre des Affaires économiques, après avoir recueilli l'avis de la Commission bancaire et financière, et sans préjudice de l'article 75, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, peut interdire à l'établissement de conclure de nouveaux contrats de crédit visés à l'article 2. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste. Un recours est ouvert contre cette décision, conformément aux dispositions de l'article 80. "
Art. 4.Un littera c), libellé comme suit, est ajouté à l'article 101, § 1er, 1°, de la même loi :
" c) l'administrateur, le gérant ou le directeur d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier qui conclut des contrats de crédit visés à l'article 2 sans y être habilité en vertu de l'article 75bis, § 1er, alinéas 4 et 5, ou en violation de l'interdiction qui lui a imposée par le ministre en vertu de l'article 75bis, §§ 1er et 3. "
Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'article 2 actuel devient le paragraphe 1er;
2°il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sont exemptés d'agréation, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à traiter des opérations de location-financement ou " leasing " dans leur Etat d'origine, ainsi que les établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui pratiquent effectivement ces opérations dans leur Etat d'origine.
Dès que, conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière est informée par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine qu'un établissement visé à l'alinéa 1er envisage de traiter en Belgique des opérations de location-financement ou " leasing " par voie d'installation d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, elle en avise le ministre des Affaires économiques et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine.
Le ministre des Affaires économiques procède à l'enregistrement des établissements concernés et les informe des dispositions prescrites par ou en exécution du présent arrêté qui, à sa connaissance, sont d'intérêt général. "
Art. 6.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Toute personne qui exerce à titre professionnel les activités décrites à l'article 1er, sans avoir été agréée ou enregistrée par le ministre des Affaires économiques ou sans se conformer aux conditions de cette agréation ou de cet enregistrement, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 200 à 50 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 février 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET